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15/04/2010 | FRANCE | N°08-21832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 08-21832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2008), que M. X... ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige auquel la société Eneria était partie, celle-ci a exercé un recours contre l'ordonnance ayant fixé sa rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours et de dire n'y avoir lieu, en l'état et jusqu'au dépôt du rapport définitif, Ã

  la fixation de sa rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours contre u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2008), que M. X... ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige auquel la société Eneria était partie, celle-ci a exercé un recours contre l'ordonnance ayant fixé sa rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours et de dire n'y avoir lieu, en l'état et jusqu'au dépôt du rapport définitif, à la fixation de sa rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert et cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée ne vise pas l'existence d'un recours motivé de la société Eneria et fait seulement référence au dépôt de ses conclusions du 12 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de relever l'irrégularité résultant de l'absence de recours motivé et de son envoi simultané à toutes les parties et en estimant néanmoins que le recours était recevable, le premier président a violé l'article 715 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt de son rapport ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que M. X... avait déposé son rapport en même temps que sa demande de fixation de rémunération ; qu'en se fondant sur le fait que, postérieurement au dépôt dudit rapport, la cour d'appel avait ordonné un complément d'expertise pour en déduire que le rapport définitif n'étant pas déposé, il n'y avait lieu en l'état à la fixation de la rémunération de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 284 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que M. X... qui était comparant avait soutenu en cause d'appel que la procédure était irrégulière ;
Et attendu que pour retenir que le rapport définitif n'avait pas été déposé, le premier président a relevé que le document déposé par l'expert est intitulé pré-rapport, que ses conclusions sont qualifiées de provisoires et qu'il est renvoyé pour la réponse à certaines questions à un futur rapport définitif ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Covea Risks ; condamne M. X... à payer à la société Eneria la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de la société ENERIA et dit n'y avoir lieu en l'état et jusqu'au dépôt du rapport définitif à la fixation de la rémunération de Monsieur Jean-Claude X..., expert ;
AUX MOTIFS QUE par note du 2 septembre 2008, l'expert qui n'a pas conclu nous a adressé diverses pièces en déclarant « je vous précise que mon rapport définitif n'est pas encore déposé » ; que la société ENERIA invoque l'article 284 du Code de procédure civile et déclare que la taxation des honoraires de l'expert ne saurait intervenir avant le dépôt de son rapport d'expertise ; que le document déposé le 6 avril 2007 par Monsieur X... et qui a servi de fondement à sa demande de rémunération est intitulé « pré-rapport d'expertise » ; qu'il y déclare in fine qu'il considère sa mission comme achevée mais que cela paraît être une clause de style pré-rédigée ; que les conclusions sont qualifiées de « provisoires » ; qu'il est renvoyé pour la réponse à certaines questions à un (futur) rapport définitif ; qu'ENERIA fait valoir que la 14ème Chambre de cette Cour a ordonné la mise en oeuvre moyennant une consignation supplémentaire, d'essais complémentaires qui restent à réaliser, que l'expert – ce que ce dernier a confirmé à notre audience- doit convoquer de nouveau les parties et procéder aux essais avant le dépôt de son rapport ; qu'il en résulte que l'ordonnance susvisée est intervenue prématurément alors que la condition essentielle prévue par l'article 284 du Code de procédure civile, le dépôt du rapport, n'était pas encore remplie (ordonnance attaquée p. 3 al. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert et cette note doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée ne vise pas l'existence d'un recours motivé de la société ENERIA et fait seulement référence au dépôt de ses conclusions du 12 septembre 2008 ; qu'en s'abstenant de relever l'irrégularité résultant de l'absence de recours motivé et de son envoi simultané à toutes les parties et en estimant néanmoins que le recours était recevable, le Premier Président a violé l'article 715 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le Juge fixe la rémunération de l'expert dès le dépôt de son rapport ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que Monsieur X... avait déposé son rapport en même temps que sa demande de fixation de rémunération ; qu'en se fondant sur le fait que, postérieurement au dépôt dudit rapport, la Cour d'appel avait ordonné un complément d'expertise pour en déduire que le rapport définitif n'étant pas déposé, il n'y avait lieu en l'état à la fixation de la rémunération de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 284 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21832
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2008, 07/12088

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°08-21832


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21832
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