La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°08-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2010, 08-12572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sferimo, devenue Les Maisons Agora, s'est pourvue en cassation le 7 mars 2008 à l'encontre d'un arrêt du 14 janvier 2008 de la cour d'appel de Reims ;

Attendu que par protocole d'accord du 16 octobre 2008, régulièrement produit aux débats par la société Axa, défenderesse au pourvoi, la société Les Maisons Agora s'est engagée à se désister de son pourvoi en cassation ;

Attendu que cet accord met fin à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y a

voir lieu à statuer ;

Condamne la société Les Maisons Agora aux dépens ;

Vu l'article 700 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sferimo, devenue Les Maisons Agora, s'est pourvue en cassation le 7 mars 2008 à l'encontre d'un arrêt du 14 janvier 2008 de la cour d'appel de Reims ;

Attendu que par protocole d'accord du 16 octobre 2008, régulièrement produit aux débats par la société Axa, défenderesse au pourvoi, la société Les Maisons Agora s'est engagée à se désister de son pourvoi en cassation ;

Attendu que cet accord met fin à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Les Maisons Agora aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, condamne la société Les Maisons Agora à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12572
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 14 janvier 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 14 janvier 2008, 07/447

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2010, pourvoi n°08-12572


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award