LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que M. X..., salarié de la société MAJ Blanchisseries de Pantin (la société) en qualité d'agent de service-chauffeur poids lourd, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), le 24 janvier 2006, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une lombo-sciatique droite, maladie figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à ce recours et de déclarer inopposable à la société sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur ; qu'en conséquence, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier et cela quand bien même elle lui a précédemment adressé par courrier une copie du certificat médical initial ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, dans un courrier en date du 27 mars 2006, la caisse a adressé à la société MAJ, d'une part, le certificat médical initial et, d'autre part, un courrier l'informant de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'elle aurait du en déduire que la caisse avait satisfait son obligation d'information à son égard ; qu'en retenant, pour décider le contraire, «que la caisse qui, certes n'a pas l'obligation de délivrer copie du dossier, avait cependant accepté auparavant de satisfaire à la demande de communication formée par l'employeur le 24 février 2006, n'a pas satisfait à son obligation d'information en ne répondant pas à cette demande réitérée dans le délai imparti par la lettre du 27 mars 2006» la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la communication du dossier envisagée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne concerne que les pièces qui ont eu un rôle dans l'appréciation par la caisse du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, le seul rapport médical détenu par le service du contrôle médical de la caisse avait trait non à l'appréciation de la nature professionnelle de la maladie mais à l'évaluation de ses suites ; qu'aussi en déduisant l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur de l'absence d'envoi à la société MAJ de ce rapport médical, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre du 27 mars 2006 par laquelle la caisse informait la société de la fin de l'instruction indiquait que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision qui interviendra le 23 juin 2006 "au plus tard", de sorte qu'aucun délai n'avait été fixé à la société pour consulter le dossier et formuler des observations, et que la société n'était pas informée de la date à compter de laquelle la décision de la caisse interviendrait ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen et après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la société MAJ BLANCHISSERIES DE PANTIN la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PANTIN de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par Monsieur Albert X... le 24 janvier 2006.
Aux motifs que «la maladie déclarée le 24 janvier 2006 par Monsieur Albert X... a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre du tableau n °97 des maladies professionnelles;
qu'en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, assure l'information de celui-ci préalablement à sa décision sur la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision;
que la Caisse admet dans ses écritures d'appel avoir adressé le double de la déclaration à l'employeur, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN sans joindre les certificat médical initial; que l'employeur a réclamé ce certificat par lettre du 24 février 2006 ; que la Caisse le lui a adressé dans son courrier du 27 mars 2006 par lequel, également, elle l'informait de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision ‘qui interviendra le 23 juin 2006 au plus tard';
que, par lettre du 10 mai 2006, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN a demandé à la Caisse de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil ; que cette demande est restée sans réponse;
que la Caisse qui, certes n'a pas l'obligation de délivrer copie du dossier, avait cependant accepté auparavant de satisfaire à la demande de communication formée par l'employeur le 24 février 2006, n'a pas satisfait à son obligation d'information en ne répondant pas à cette demande réitérée dans le délai imparti par la lettre du 27 mars 2006 d'autant plus que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis du médecin conseil fait partie des éléments du dossier au sens de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale;
Qu'en conséquence, la S.A. MAJ LES BLANCHISSERIES DE PANTIN n'a pas été mise en mesure de connaître la totalité des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et de faire des observations éventuelles; que, la Caisse ayant ainsi manqué à son obligation d'information, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Albert X... est dès lors inopposable à l'employeur.»
Alors, d'une part, que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur; qu'en conséquence, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier et cela quand bien même elle lui a précédemment adressé par courrier une copie du certificat médical initial ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que, dans un courrier en date du 27 mars 2006, la Caisse a adressé à la société MAJ, d'une part, le certificat médical initial et, d'autre part, un courrier l'informant de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'elle aurait du en déduire que la Caisse avait satisfait son obligation d'information à son égard ; qu'en retenant, pour décider le contraire, «que la Caisse qui, certes n'a pas l'obligation de délivrer copie du dossier, avait cependant accepté auparavant de satisfaire à la demande de communication formée par l'employeur le 24 février 2006, n'a pas satisfait à son obligation d'information en ne répondant pas à cette demande réitérée dans le délai imparti par la lettre du 27 mars 2006" la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que la communication du dossier envisagée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne concerne que les pièces qui ont eu un rôle dans l'appréciation par la Caisse du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, le seul rapport médical détenu par le service du contrôle médical de la Caisse avait trait non à l'appréciation de la nature professionnelle de la maladie mais à l'évaluation de ses suites ; qu'aussi en déduisant l'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'employeur de l'absence d'envoi à la société MAJ de ce rapport médical, la Cour d'appel a derechef violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.