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04/02/2010 | FRANCE | N°09-11536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part,

le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains prof...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires et 1er III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., brigadier de police, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., assuré auprès de la société la MACIF ; que, blessé, M. X... a assigné Mme Y... et la société la MACIF en indemnisation, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Y... et de la société la MACIF à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme correspondant aux arrérages échus de la pension civile d'invalidité servie par l'Etat et l'imputation de ce montant sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de la victime, l'arrêt, après avoir relevé que la pension indemnisait le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, énonce que seuls les arrérages effectivement et préalablement versés à la victime peuvent être retenus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension civile d'invalidité avait fait l'objet d'un arrêté de liquidation concédant la rente de façon définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré applicables les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée, entériné le rapport d'expertise, débouté M. X... de ses demandes indemnitaires au titre d'une incidence professionnelle temporaire et définitive et d'un préjudice d'agrément temporaire et tendant au versement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, fixé la créance de l'Etat français au titre de son action directe en remboursement des charges patronales à la somme de 75 230 € 55 et condamné solidairement Mme Y... et la société la MACIF au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation solidaire de Mme Claire Y... et la MACIF au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 231.388,28 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Sur le déficit fonctionnel séquellaire M. Georges X... réclame à ce titre la somme de 105.000 euros sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3.500 euros tandis que Mme Claire Y... et la MACIF offrent la somme de 39.000 euros en précisant qu'il ne revient rien à la victime dans la mesure où l'Etat français peut exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice à concurrence de la moitié du capital constitutif de sa rente invalidité, soit 66.510,75 euros ;

Que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.990 euros compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (51 ans) et de son taux d'IPP (30%), soit la somme de 59.700 euros ;

Que l'Etat français verse à la victime depuis le 1er janvier 2004, une pension civile d'invalidité d'un montant annuel de 7.440,93 euros et demande l'imputation de cette créance, capitalisée pour un montant de 133.021,50 euros, pour moitié sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, à hauteur de 66.510,75 euros ;

Qu'il résulte de l'avis sus visé de la Cour de Cassation qu'en vertu des nouvelles dispositions résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 si l'Etat estime que la rente viagère d'invalidité indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ;

Qu'il apparaît que cette rente viagère est calculée sur la base du dernier traitement mais en fonction de son pourcentage d'invalidité et qu'en l'absence de toute incidence professionnelle définitive force est de constater qu'elle n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime ;

Que seuls les arrérages effectivement et préalablement versés à la victime peuvent être retenus, que pour la période du 1er janvier 2004 au présent arrêt (5 ans) ces arrérages se montent à la somme de 37.204,65 euros (7.440,93 x 5) ;

Qu'en conséquence, le recours subrogatoire de l'Etat français au titre de la pension d'invalidité sera limité à la somme de 37.204,65 euros s'imputant sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, qu'il revient donc à la victime sur ce poste la somme de 22.465,35 euros (59.700 – 37.204,65) ;

ALORS QUE si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

d'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que l'Etat versait à la victime une pension civile d'invalidité pension qui indemnisait le déficit fonctionnel permanent ne pouvait limiter le recours de l'Etat, tiers payeur, aux seuls arrérages échus et payés de la pension, lorsque les modalités particulières de constitution du capital représentatif de cette prestation, conformément aux règles de la comptabilité publique, rendent certain son versement à la victime, ce qui équivaut à un paiement effectif et préalable et justifie le recours de l'Etat sur la totalité de la pension qu'il continuera de payer à la victime et non pas seulement sur les arrérages versés, la Cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la MACIF et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... et la MACIF au paiement d'une somme de 22.495,35 euros à Monsieur X... après imputation de la créance de la CPAM ;

AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel séquellaire Monsieur Georges X... réclame à ce titre la somme de 105.000 euros sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3.500 euros tandis que Madame Claire Y... et la MACIF offrent la somme de euros en précisant qu'il ne revient rien à la victime dans la mesure où l'Etat français peut exercer son recours subrogatoire sur ce poste de préjudice à concurrence de la moitié du capital constitutif de sa rente invalidité, soit 66.510,75 euros ; que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.990 euros compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (51 ans) et de son taux d'IPP (30%), soit la somme de 59.700 euros ; que l'Etat français verse à la victime depuis le 1er janvier 2004, une pension civile d'invalidité d'un montant annuel de 7.440,93 euros et demande l'imputation de cette créance, capitalisée pour un montant de 133.021,50 euros, pour moitié sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, à hauteur de 66.510,75 euros ; qu'il résulte de l'avis sus visé de la Cour de Cassation qu'en vertu des nouvelles dispositions résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 si l'Etat estime que la rente viagère d'invalidité indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; qu'il apparaît que cette rente viagère est calculée sur la base du dernier traitement mais en fonction de son pourcentage d'invalidité et qu'en l'absence de toute incidence professionnelle définitive force est de constater qu'elle n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel séquellaire de la victime ;
que seuls les arrérages effectivement et préalablement versés à la victime peuvent être retenus, que pour la période du 1er janvier 2004 au présent arrêt (5 ans) ces arrérages se montent à la somme de 37.204,65 euros (7.440,93 x 5) ; qu'en conséquence, le recours subrogatoire de l'Etat français au titre de la pension d'invalidité sera limité à la somme de 37.204,65 euros s'imputant sur le poste relatif au déficit fonctionnel séquellaire, qu'il revient donc à la victime sur ce poste la somme de 22.465,35 euros (59.700 – 37.204,65) ;

ALORS QU'à partir du moment où le préjudice d'une victime est indemnisé sous la forme d'un capital, la créance du tiers payeur qui s'impute sur ce préjudice doit, elle aussi, être capitalisée ; qu'en fixant à une somme de 59.700 euros en capital l'indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire de Monsieur X... tout en limitant l'imputation sur cette somme de la rente versée par l'Etat aux seuls arrérages échus, la Cour d'appel a exposé le responsable à devoir verser une double indemnisation et a ainsi violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11536
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Pension civile d'invalidité - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Accident de la circulation - Pension civile d'invalidité - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Pension civile d'invalidité - Paiement - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Accident du travail - Pension civile d'invalidité - Paiement - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Condition de versement effectif et préalable de la prestation - Application - Décision définitive d'attribution de la pension civile d'invalidité - Effet - Versement des arrérages à échoir ou échus

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires, que la pension civile d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que, en l'absence de perte de gains professionnel ou d'incidence professionnelle, cette pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la pension est concédée définitivement, l'Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation, prévue par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, est remplie


Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2009, 06/00659
articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985

articles L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2009

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie, du poste personnel de déficit fonctionnel permanent, par les rentes, allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rapprocher : 2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 07-20419, Bull. 2009, II, n° 258 (cassation partielle ) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11536, Bull. civ. 2010, II, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11536
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