LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Paris de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale d'Ile de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société France Télécom (la société), par lettre d'observations du 30 mai 2002, divers redressements résultant notamment de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu'à la taxe de prévoyance, de contributions versées à des mutuelles, de la réintégration dans l'assiette de la CSG et de la CRDS d'allocations de scolarité versées au personnel, et de la soumission à ces contributions au titre de l'avantage en nature de l'abonnement téléphonique gratuit dont bénéficiaient les retraités ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juillet 2002, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la fourniture gratuite d'un abonnement téléphonique à ses anciens salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que la notion d'avantage en nature visée à l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale implique l'existence d'un contrat de travail actuel ; qu'il s'ensuit que viole ce texte et les articles L. 136 21 du même code et 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui condamne France Télécom au paiement de la CSG et de la CRDS au titre de la gratuité de l'abonnement téléphonique accordée à ses anciens agents fonctionnaires en vertu d'un statut de droit public auquel elle ne peut se soustraire ;
2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 136 21 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions de France Télécom faisant valoir que, postérieurement au départ en retraite des intéressés, les relations de France Télécom avec ses anciens agents ont une nature purement commerciale, ces derniers étant de simples clients de France Télécom, et que si la gratuité de l'abonnement était considérée comme un avantage en nature soumis à la CSG et à la CRDS, elle ne disposerait d'aucun moyen d'imposer aux anciens agents concernés la prise en charge de leur part de contributions ;
Mais attendu qu'il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 136 2 du code de la sécurité sociale que l'assiette de la CSG et de la CRDS comprend tous les avantages en nature ou en argent accordés aux salariés à l'occasion du travail ; que les juges du fond, qui ont relevé que l'avantage correspondant à la fourniture gratuite aux anciens agents d'un abonnement téléphonique leur avait été accordé en raison de leur appartenance passée à l'entreprise, ont justement décidé qu'il devait être assujetti à ces contributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 136 2, II, 4° du code de la sécurité sociale et 14 II 1° de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 ensemble l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que selon ces textes, sont incluses, dans les limites fixées par le dernier de ces textes, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que pour exclure de l'assiette de la CSG et de la CRDS les contributions financières et en nature de la société France Télécom au financement de la Mutuelle générale et de la tutélaire, l'arrêt énonce que celles ci ont signé avec la société des conventions annuelles permettant de déterminer au niveau national et au niveau local le montant des participations de la société ; que la société produit aux débats la convention qu'elle a signée le 30 décembre 1999 avec la MGPTT devenue la MG ; qu' en son article 1, il est indiqué que l'objet de cette convention est de préciser le cadre dans lequel d'une part la mutuelle offre des prestations d'action sociale au personnel de France Télécom, d'autre part, celle ci participe au financement du coût de ces prestations ; qu'en son article 2, qui délimite la mission et les moyens de la mutuelle conformément aux orientations définies et aux objectifs assignés par le COGAS (Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom créé par convention du 26 décembre 1997), il est expressément mentionné que, "pour réaliser ces objectifs, la MGPTT bénéficie, en plus de ses ressources propres, de contributions financières ainsi que de contributions en nature mises à sa disposition par France Télécom" et que "ces moyens sont l'objet d'un suivi quantitatif et d'une valorisation annuelle" ; que la société appelante produit également la convention qu'elle a signée le 29 décembre 1999 avec la Tutélaire dont les termes sont identiques, à l'exception principalement des montants et des contributions financières ; qu'au regard du contenu et des objectifs de ces différentes conventions, ces mutuelles ont bien la gestion des prestations d'action sociale définies par les décisions du COGAS ; que les contributions financières et les contributions en nature de France Télécom sont en conséquence exclues de la CSG et de la CRDS à hauteur des sommes versées en exécution des conventions conclues en 1999 et 2000 avec la MGPTT devenue la MG et avec la Tutélaire ; que pour le surplus des sommes allouées par la société France Télécom, si, en application des articles L. 242 1 et D. 242 1 du code de la sécurité sociale, les contributions patronales versées au profit des mutuelles constituent des contributions au financement de prestations de prévoyance complémentaires entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, dès lors que l'alignement de l'assiette de la CSG sur celle des cotisations du régime général exclut l'application des règles d'assiette des régimes spéciaux, pour autant ces contributions peuvent constituer des subventions d'équilibre non intégrées dans l'assiette dès lors qu'elles font l'objet d'un versement global sans individualisation du bénéficiaire ; que l'URSSAF ne conteste pas cette exclusion du champ de l'assiette des cotisations sociales ; que le surplus inscrit à son budget social par France Télécom au titre des participations financières et des contributions en nature est constitué de sommes globales non individualisées ; qu'elles sont donc constitutives de subventions d'équilibre eu égard aux relations historiquement imbriquées entre France Télécom et les mutuelles auxquelles ont adhéré ses salariés fonctionnaires ; qu' il n'y a donc pas lieu d'intégrer ce surplus de contributions dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour 1999 et 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il résulte que les mutuelles concernées ne versaient pas que des prestations d'action sociale et alors que les versements destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de prévoyance constituent une contribution au financement de ces prestations individualisées lors de leur règlement, en sorte qu'il y avait lieu de soumettre à CSG et CRDS la part des contributions de l'employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance versées par elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 137 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement relatif à la taxe de prévoyance, l'arrêt retient que la circulaire ministérielle prise en application de l'ordonnance du 11 avril 1996 précise que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire quelle que soit l'origine du financement sont comprises dans l'assiette de cette taxe, indépendamment de leur statut au regard du paiement de la CSG et de la CRDS, et que la société appelante ne peut donc soutenir que ses contributions aux mutuelles ne sont pas assujetties à cette taxe pour les mêmes motifs que pour l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
Attendu cependant que le texte susvisé ne soumet à la taxe qu'il institue que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Qu'en soumettant ainsi à cette taxe l'intégralité des contributions de la société France Télécom au financement des mutuelles précitées, alors qu'elle avait constaté qu'elles finançaient au moins en partie des prestations d'action sociale, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242 1 et R. 242 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel renvoient ceux fixant l'assiette de la CSG et de la CRDS, sont considérées comme rémunération, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, par exception à cette règle, le second exclut de l'assiette des cotisations les prestations familiales mentionnées à l'article L. 511 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que l'allocation de scolarité versée par la société France Télécom à son personnel ne devait pas être assujettie à la CSG et à la CRDS, l'arrêt énonce que s'il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L. 543 1 du code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article, il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ; que la circulaire du Premier ministre n° 1765 du 5 mars 1991 relative à la mise en oeuvre de la CSG à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat précise que les prestations sociales facultatives versées à titre de secours ou liées directement aux activités sociales et culturelles sont exonérées de cette contribution et que cette circulaire émanant du Premier ministre est d'une valeur réglementaire supérieure à celle de l'ACOSS conformément aux règles de la hiérarchie des normes en droit français ; que la nature facultative de ces prestations ne peut constituer un critère d'assujettissement contrairement à ce que soutient l'URSSAF étant, de plus, rappelé que ces allocations ne sont pas versées par le comité d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que l'allocation litigieuse n'était pas de celles limitativement énumérées à l'article L. 511 1 précité, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur une circulaire non créatrice de droits, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite d'un abonnement téléphonique aux anciens salariés, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne et de la société France Télécom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société France TELECOM à payer à l'URSSAF DE PARIS la somme de 2.023.267 euros outre les majorations de retard provisoires au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 et d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de PARIS de procéder au remboursement du surplus des sommes déjà acquittées par la société France TELECOM avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur la nature des avantages accordés par la SA France TELECOM à deux mutuelles de fonctionnaires ; la société France TELECOM soutient qu'il s'agit de financer des activités sociales de ces mutuelles alors que l'URSSAF de PARIS retient que ces avantages permettent de financer les prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient les fonctionnaires et doivent être réintégrés dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a conféré la personnalité morale de droit public à France TELECOM dont le personnel était composé de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé ; la loi n° 96-660 du juillet 1996 a transformé l'entreprise nationale France TELECOM en société anonyme tout en maintenant la situation juridique des personnels fonctionnaires dans le champ d'application des textes régissant le statut de la fonction publique de l'Etat ; il n'est pas contesté que les fonctionnaires de la SA France TELECOM bénéficient d'une couverture sociale complémentaire auprès de la mutuelle générale, venue aux droits de la MGPTT ou de la Tutélaire auprès desquelles ils ont souscrit des contrats individuels de prévoyance financés par les contributions des agents et prévoyant le versement des prestations en espèces en complément de celles allouées par le régime de sécurité sociale de base dont chacun d'eux relève ; il n'est pas non plus contesté que la MG et la Tutélaire ont bénéficié de la part de France TELECOM de contributions financières et de contributions en nature caractérisées par une mise à disposition de personnels rémunérés et détachés par la société, de véhicules, d'équipements et de matériels, de prestations téléphoniques et de courriers, ainsi que de locaux pour un montant total de 9.464.340 euros en 1999 et de 8.918.420 euros en 2000 au profit de la MG et de 1.304.201 euros en 1999 et de 1.073.698 euros en 2000 au profit de la Tutélaire ; la loi de financement de la sécurité sociale du 27 décembre 1996 a élargi l'assiette de la CSG aux contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire ; l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a instauré la CRDS calculée au taux unique de 0,5 % sur les revenus des ménages et à laquelle sont soumises également les contributions patronales au financement des prestations de prévoyance ; a contrario, ne sont pas soumises à de telles cotisations les contributions patronales au financement d'actions sociales engagées par les mutuelles en application de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité ; la MG et la Tutélaire ont signé avec la SA France TELECOM des conventions annuelles permettant de déterminer au niveau national et au niveau local le montant des participations de la société ; la SA France TELECOM produit aux débats la convention qu'elle a signée le 30 décembre 1999 avec la MGPTT devenue la MG ; en son article 1, il est indiqué que l'objet de cette convention est de préciser le cadre dans lequel d'une part la mutuelle offre des prestations d'action sociale au personnel de France TELECOM, d'autre part, celle-ci participe au financement du coût de ces prestations ; en son article 2, qui délimite la mission et les moyens de la mutuelle conformément aux orientations définies et aux objectifs assignés par le COGAS (conseil d'orientation et de gestion des activités sociales de France TELECOM créé par convention du 26 décembre 1997), il est expressément mentionné que, « pour réaliser ces objectifs, la MGPTT bénéficie, en plus de ses ressources propres, de contributions financières ainsi que de contributions en nature mies à sa disposition par France TELECOM » et que « ces moyens dont l'objet d'un suivi quantitatif et d'une valorisation annuelle » ; la société appelante produit également la convention qu'elle a signée le 29 décembre 1999 avec la Tutélaire dont les termes sont identiques, à l'exception principalement des montants et des contributions financières ; au regard du contenu et des objectifs de ces différentes conventions, ces mutuelles ont bien la gestion des prestations d'action sociale définies par les décisions du COGAS contrairement à ce que soutient l'URSSAF ; les contributions financières et les contributions en nature de France TELECOM sont en conséquences exclues de la CSG et de la CRDS à hauteur des sommes versées en exécution des conventions conclues en 1999 et 2000 avec la MGPTT devenue la MG et avec la Tutélaire ; pour le surplus des sommes allouées par la SA France TELECOM, si, en application des articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions patronales versées au profit des mutuelles constituent des contributions au financement de prestations de prévoyance complémentaires entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, dès lors que l'alignement de l'assiette de la CSG sur celle des cotisations du régime général exclut l'application des règles d'assiette des régimes spéciaux, pour autant ces contributions peuvent constituer des subventions d'équilibre non intégrées dans l'assiette dès lors qu'elles font l'objet d'un versement global sans individualisation du bénéficiaire ; l'URSSAF ne conteste pas cette exclusion du champ de l'assiette des cotisations sociales ; le surplus inscrit à son budget social par France TELECOM au titre des participations financières et des contributions en nature est constitué de sommes globales non individualisées ; elles sont donc constitutives de subventions d'équilibre eu égard aux relations historiquement imbriquées entre France TELECOM et les mutuelles auxquelles ont adhéré ses salariés fonctionnaires ; il n'y a donc pas lieu d'intégrer ce surplus de contributions dans l'assiette de la CSG et de la CRDS pour 1999 et 2000 » ;
1°) ALORS QUE, financière ou en nature, la contribution patronale versée à une mutuelle doit être intégrée à l'assiette de la CSG et de la CRDS, peu important la nature des prestations versées par cette mutuelle en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide lui étant dévolue ; qu'en décidant que ne sont pas soumises à cotisations les contributions patronales au financement d'actions sociales engagées par les mutuelles en application de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité, la Cour d'appel a violé les articles L. 136-2, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 14-II-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2°) ALORS QUE les versements d'un employeur destinés à assurer l'équilibre financier d'une mutuelle doivent être intégrés à l'assiette de la CSG et de la CRDS peu important qu'aucune individualisation ne soit possible à ce stade du financement ; qu'en décidant de ne pas soumettre à la CSG et à la CRDS les versements de la société France TELECOM au delà des prévisions des conventions conclues avec les mutuelles La Tutélaire et MGPTT, au prétexte que, globalisés et non individualisés, ils constituaient des subventions d'équilibre, la Cour d'appel a violé les articles L. 136-2, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 14-II-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
3°) ALORS QUE l'aveu n'est opposable à une partie que pour autant qu'il porte sur un point de fait, qu'à supposer que l'URSSAF n'ait pas contesté dans ses conclusions d'appel le principe de l'exclusion des subventions d'équilibre de l'assiette des cotisations sociales, cette absence de contestation ne serait pas opposable à l'URSSAF en ce que cette absence de contestation porterait sur un point de droit ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
4°) ALORS en toute hypothèse QUE seul pourrait être exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS le financement patronal de prestations servies par une mutuelle en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide lui étant dévolue ; que, corrélativement, devrait à tout le moins être intégré dans l'assiette le financement d'avantages résultant du contrat de travail et présentant la nature de prestations sociales extra-légales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les mutuelles MG et la Tutélaire avaient la gestion des prestations d'action sociale définies par le Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales (COGAS) de la société France TELECOM ; que ces mutuelles versaient ainsi aux salariés de France TELECOM des prestations en espèce en complément de celles allouées par le régime de la Sécurité sociale de base dont chacun d'eux relève ; qu'en décidant cependant d'exclure de l'assiette le financement de ces mutuelles, la Cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 136-2, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 14-II-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
5°) ALORS enfin QUE seul est exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS le financement patronal de prestations servies par une mutuelle à titre de secours et attribuées en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en ne déterminant pas la nature des prestations servies par les deux mutuelles financées par la société France TELECOM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 14-II-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société France TELECOM à payer à l'URSSAF DE PARIS la somme de 2.023.267 euros outre les majorations de retard provisoires au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 et d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de PARIS de procéder au remboursement du surplus des sommes déjà acquittées par la société France TELECOM avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la CSG et la CRDS sont assises sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement en application de l'article L. 242 1 du Code de la sécurité sociale ; l'article R. 242-1 exclut les prestations familiales de l'assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales ; en vertu de l'article D. 121-4 du Code de la sécurité sociale, France TELECOM est autorisée à servir directement les prestations familiales à son personnel de droit public en activité dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat ; parmi ces prestations familiales, France TELECOM verse une allocation de scolarité dont il n'est pas contestable qu'elle n'est pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par l'article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale même si les bénéficiaires sont pour partie identiques à ceux relevant de cet article ; il s'agit cependant bien d'une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale ; la circulaire du premier ministre n° 1765 du 5 mars 1991 relative à la mise en oeuvre de la CSG à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat précise que les prestations sociales facultatives versées à titre de secours ou liées directement aux activités sociales et culturelles sont exonérées de cette contribution ; cette circulaire émanant du Premier ministre est d'une valeur réglementaire supérieure à celle de l'ACOSS conformément aux règles de la hiérarchie des normes en droit français ; la nature facultative de ces prestations ne peut constituer un critère d'assujettissement contrairement à ce que soutient l'URSSAF étant, de plus, rappelé, que ces allocations ne sont pas versées par le comité d'entreprise ; en conséquence, les allocations de scolarité ne peuvent être considérées comme de simples compléments de salaires même si elles sont versées mensuellement dès lors qu'elles sont versées directement par la SA France TELECOM qui en a reçu légalement l'autorisation ; pour ce motif, elles ne peuvent être assujetties au versement de la CSG et de la CRDS » ;
1°) ALORS QUE seules sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les prestations familiales de nature légale limitativement mentionnées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale peu important qu'une circulaire ministérielle, par hypothèse non opposable à l'URSSAF ait décidé le contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté et admis que l'allocation de scolarité servie par la société France TELECOM n'était pas l'allocation de rentrée scolaire prévue par le Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant de l'exclure de l'assiette des cotisations au prétexte inopérant qu'elle constituait une prestation familiale spécifique au sens de la législation sur la protection sociale et qu'une circulaire ministérielle prévoyait une exonération pour les prestations sociales facultatives servies au personnel de l'Etat, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS subsidiairement QUE sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un employeur lorsqu'elles le sont en raison de la qualité des intéressés et à l'occasion du travail, selon des normes objectives préalables, seules étant exclues de l'assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours et attribuées en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; que l'URSSAF de Paris précisait que l'allocation de scolarité servie par la société France TELECOM était forfaitaire et était versée systématiquement en faveur des enfants du personnel ; qu'en n'analysant cependant pas la nature de cette allocation et en ne constatant donc pas que cette allocation était constitutive d'un secours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 14-II-1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société France Télécom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société FRANCE TELECOM à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 2.023.267 , dont celle de 1.230.111 concernant la taxe de prévoyance de 8 %, outre les majorations de retard provisoires, au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE "au regard du contenu et des objectifs de ces différentes conventions, que ces mutuelles ont bien la gestion des prestations d'action sociale définies par les décisions du COGAS contrairement à ce que soutient l'URSSAF ; que les contributions financières et les contributions en nature de FRANCE TELECOM sont en conséquence exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS à hauteur des sommes versées en exécution des conventions conclues en 1999 et 2000 avec la M.G.P.T.T. devenue la M.G. et avec la TUTELAIRE ; … que les articles L. 137-1 à L. 137-4, introduits dans le Code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, disposent que les employeurs sont assujettis à une taxe de 8 % assise sur l'ensemble de leurs contributions ; que la circulaire ministérielle prise en application de cette ordonnance du 11 avril 1996 précise que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire quelle que soit l'origine du financement sont comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations de la CSG et de la CRDS ; que la société appelante ne peut donc soutenir que ses contributions aux mutuelles ne sont pas assujetties à cette taxe pour les mêmes motifs que pour l'assiette de la CSG et de la CRDS ; qu'elle ne peut pas plus utilement soutenir que la circulaire ci-dessus visée a été annulée par le Conseil d'Etat dès lors que cette annulation n'était que partielle et ne portait que sur l'extension de l'application de l'ordonnance aux anciens salariés ; que l'évolution du statut juridique de FRANCE TELECOM n'a pas modifié le statut des agents fonctionnaires comme il a déjà été ci dessus rappelé ; que les fonctionnaires de la S.A. FRANCE TELECOM relèvent donc du régime spécial de sécurité sociale en application des articles L. 712-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, cependant, l'article L. 712-7 du Code de la sécurité sociale dispose que les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions des organismes visées par l'article L. 712 6 pour servir les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, reçoivent des caisses d'assurance maladie les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus ; que, dès lors, si la loi précité du 2 juillet 1990, en son article 30, précise que « les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux de l'exploitant public et de FRANCE TELECOM relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire d'autre part la MUTUELLE GENERALE », il n'en reste pas moins que les fonds nécessaires au service de ces prestations sont versés par les caisses d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 712 7 ci-dessus rappelées ; qu'en outre, les articles L. 137-1 à L. 137-4 ci-dessus visés font partie du Livre Ier intitulé « Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base » alors que le Titre II concerne le régime général et que les dispositions régissant les fonctionnaires sont intégrées dans le Livre VII relatif aux régimes divers en ce compris les régimes spéciaux ; que, dès lors, les dispositions contenues dans le Titre Ier trouvent application à titre général à tous les régimes de sécurité sociale, régime général et régimes spéciaux, étant précisé que la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par l'appelante ne mentionne que le terme « salariés » et non « salariés du privé » ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre de la taxe de prévoyance de 8 % ; que la S.A. FRANCE TELECOM sera condamnée à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 1.230.111 , outre les majorations de retard provisoires" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui le déclare applicable à l'ensemble des contributions patronales et donc aux contributions versées par FRANCE TELECOM à deux mutuelles de fonctionnaires aux fins du financement, non pas de prestations complémentaires de prévoyance, mais de prestations d'action sociale, au bénéfice, non pas de salariés, mais de fonctionnaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' ayant considéré que les contributions financières et les contributions en nature de FRANCE TELECOM aux mutuelles MG et la TUTELAIRE étaient exonérées de la CSG et de la CRDS dans la mesure où elles avaient pour objet le financement de prestations d'action sociale, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 137-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 111 1 et L. 121-1 du Code de la mutualité l'arrêt attaqué qui considère que ces mêmes contributions sont assujetties à la taxe de prévoyance de 8 % sur les contributions versées par les employeurs « pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance » ;
ALORS, ENFIN, QUE viole les articles L. 137-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui fonde sa décision sur le contenu d'une circulaire ministérielle du 11 avril 1996 non créatrice de droits et dénuée de caractère obligatoire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FRANCE TELECOM à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 2.023.267 , dont celle de 793.156 concernant les avantages en matière de téléphone aux anciens agents de FRANCE TELECOM, outre les majorations de retard provisoires, au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE "la gratuité de l'abonnement téléphonique à ses anciens salariés constitue un avantage en nature à leur égard dès lors que cette gratuité n'est accordée qu'en raison de l'appartenance passée des retraités à la Société FRANCE TELECOM ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement à ce titre ; que la S.A. FRANCE TELECOM sera condamnée à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 793.156 outre les majorations de retard provisoires" ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE "l'article L. 136-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale relatif à la CSG précise que cette contribution est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa, le premier alinéa de l'article L. 136-2 faisant référence aux pensions ; que la CRDS est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues à l'article L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, l'assiette de la CRDS se définit dans les mêmes termes que l'assiette de la CSG ; qu'il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 09 janvier 1975 ne saurait être écartée eu égard au statut des intéressés et que, conformément à cet arrêté, l'estimation des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, devait être faite d'après sa valeur réelle ; qu'il est également de jurisprudence constante que lorsque l'avantage n'a été consenti qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise, il doit être intégré à l'assiette des cotisations" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notion d'avantage en nature visée à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale implique l'existence d'un contrat de travail actuel ; qu'il s'ensuit que viole ce texte et les articles L. 136-2 I du même Code et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui condamne FRANCE TELECOM au paiement de la CSG et de la CRDS au titre de la gratuité de l'abonnement téléphonique accordée à ses anciens agents fonctionnaires en vertu d'un statut de droit public auquel elle ne peut se soustraire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 I du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions de FRANCE TELECOM (p. 24) faisant valoir que, postérieurement au départ en retraite des intéressés, les relations de FRANCE TELECOM avec ses anciens agents ont une nature purement commerciale, ces derniers étant de simples clients de FRANCE TELECOM, et que si la gratuité de l'abonnement était considérée comme un avantage en nature soumis à la CSG et à la CRDS, elle ne disposerait d'aucun moyen d'imposer aux anciens agents concernés la prise en charge de leur part de contributions.