LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mai 2008), que Cédric X... est décédé des suites d'un accident du travail ; que M. Y..., son employeur, a été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que la grand mère et le père de la victime (les consorts X...) ont assigné ce dernier, et la société MAAF, son assureur, en référé devant le tribunal de grande instance, pour obtenir une provision sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de reconnaître la compétence du juge des référés pour connaître de la demande des consorts X... et de leur allouer certaines sommes à titre de provisions, alors, selon le moyen :
1° / qu'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que la réparation du préjudice moral subi à la suite d'un accident mortel du travail ne peut être sollicitée que par les ascendants de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur devant les juridictions du ocntentieux général de al sécurité sociale ; qu'en se déclarant compétente pour allouer une provision au titre de leur préjudice aux consorts X..., la cour d'appel a violé les articles L. 434 7, L. 451 1 et L. 452 3 du code de la sécurité sociale ;
2° / que les sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis par les ascendants de la victime d'un accident du travail à la faute inexcusable de l'employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant directement l'employeur et son assureur à payer une provision auprès des consorts X..., la cour d'appel a derechef violé les articles L. 434 7, L.. 451 1 et L. 452 3 du code de la sécurité sociale ;
3° / que les sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis par les ascendants de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en prononçant une condamnation en faveur des consorts X... sans que la caisse compétente ait été appelé en la cause, la cour d'appel a une fois encore violé les articles L. 434 7, L.. 451 1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451 1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434 7 à L. 434 14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur ; que les dispositions de l'article L. 452 3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que les consorts X... ne pouvaient prétendre percevoir aucune rente en application de l'article L. 454-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge des référés était compétent pour connaître des demandes des consorts X... et que l'obligation de M. Y... et de la société MAAF n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 61, 10 euros ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne in solidum à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances et M. Y...
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR dit et jugé que le juge des référés est compétent pour connaître des demandes des consorts X... et condamné solidairement Francis Y... et la société MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes à titre de provision : 18. 000 à Jean Marc X... et 9. 000 à Gilberte X..., ainsi qu'une somme de 1. 000 aux consorts X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces de la procédure établissent que Cédric X..., âgé de 17 ans, décédait le 9 avril 2002 alors que, travaillant, en qualité d'apprenti pour Francis Y..., il tombait du toit et faisait une chute de 4, 45 m puis décédait vingt jours plus tard d'une perforation de l'abdomen ; que les consorts X... saisissaient le juge des référés afin d.. obtenir une provision sur l'indemnisation de leur préjudice moral du fait du décès de leur fils et petit fils ; que le magistrat rendait la décision déférée ; que pour déclarer la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier juge relevait que le décès était survenu dans le cadre du travail du fait d'une infraction pénale sanctionnée par une décision du Tribunal correctionnel ; que l'action qui lui était soumise était engagée contre l'employeur et son assureur et que cette demande n'est pas exclue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale attribuant compétence au Tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître ; que les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes qui, en cas de décès de la victime, perçoivent ou sont en droit de percevoir des prestations de réversion ; que toute autre personne ayant subi un préjudice personnel indirect ou par ricochet du fait de l'accident dispose conformément à la responsabilité civile de droit commun d'une action en indemnisation contre l'employeur ; que les appelants ne peuvent même pas prétendre à une qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 454-13 du Code de la sécurité sociale puisque les dernières pièces communiquées démontrent que leurs ressources, au moment de l'accident étaient bien supérieure à celle de la victime qui, apprenti, ne percevait qu'un pourcentage du SMIC tandis que les appelants avaient des revenus supérieurs à 17. 700 ; qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, la compétence du juge des référés sera reconnue ; que sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour attribuer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que Francis Y... s'était rendu coupable d'infractions aux règles de la sécurité du travail ; qu'ainsi son obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant d'une provision pour indemnisation d'un préjudice seulement moral, la présence de la CPAM n'est pas requise ; sur le montant de la provision que s'il est constant que la victime a souffert d'une perforation de l'abdomen et est décédé vingt jours après l'accident, aucun document n'établit les liens étroits autres que familiaux existant entre cette victime et les appelants et notamment s'il vivait avec eux et s'il avait des relations particulièrement étroites ; qu'en considération de ces éléments, il sera alloué au père une provision de 18. 000 et à la grand-mère une provision de 9. 000 ; que les intimés, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; que, tenus aux dépens, ils devront payer à aux consorts X... in solidum la somme de 1. 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1) ALORS QU'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le live IV du Code de la sécurité sociale ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que la réparation du préjudice moral subi à la suite d'un accident mortel du travail ne peut être sollicitée que par les ascendants de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'aussi, en l'espèce, en se déclarant compétente pour allouer une provision au titre de leur préjudice au père et à la grandmère paternelle de Cédric X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 434-7, L. 451-1 et L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis par les ascendants de la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'aussi en condamnant directement Francis Y... et la société MAAF ASSURANCES à payer une provision au père et à la grand-mère paternelle de Cédric X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 434-7, L. 451-1 et L452-3 du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les sommes versées au titre de la réparation des préjudices subis par les ascendants de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'aussi, en prononçant une condamnation en faveur du père et de la grand-mère paternelle de Cédric X... sans que la Caisse compétente ait été appelée en la cause, la Cour d'appel a une fois encore violé les articles L. 434-7, L. 451-1 et L452-3 du Code de la sécurité sociale.