LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 29 février 2008), que M. X... a formé opposition à un état de recouvrement de dépens pour la part contributive que l'Etat a versée à l'avocat de la partie adverse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'occasion d'un litige devant un tribunal d'instance ; que celle-ci a été rejetée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que même si elle est réglementée, la rémunération des avocats n'est pas comprise dans les dépens lorsque leur ministère n'est pas obligatoire ; que faute de disposition contraire, ce principe est applicable en toute hypothèse, que l'avocat soit rémunéré par son client ou par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'article 695-7° du code de procédure civile, qui prévoit que des dépens comprennent la rémunération des avocats y compris des droits de plaidoirie, ne distingue nullement selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire, le premier président a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article 827 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l'aide juridique, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, que ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695-7° du code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire, le premier président a décidé à juste titre que la rémunération de cet avocat était comprise dans les sommes taxées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre du certificat de vérification établi le 13 novembre 2006 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de NANCY ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamné aux dépens, et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle, est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi que l'a à bon droit rappelé le premier juge, ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens proprement dits, au sens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat ; qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que par ailleurs, l'article 695-7° du Code de procédure civile, qui prévoit que des dépens comprennent la rémunération des avocats y compris des droits de plaidoirie, ne distingue nullement selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire ; que Monsieur X... ne saurait donc ajouter à ce texte une condition qu'il ne comporte pas ; qu'en outre, aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1997, "l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction, ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du Code civil" ; que ce texte, qui détermine le domaine de l'aide juridictionnelle en termes généraux et non restrictifs, n'impose nullement que le ministère de l'auxiliaire de justice soit obligatoire, qu'il n'exclut donc nullement de son domaine d'application le justiciable qui conduit sa procédure avec le concours d'un avocat dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ;
ALORS QUE, même si elle est réglementée, la rémunération des avocats n'est pas comprise dans les dépens lorsque leur ministère n'est pas obligatoire ; que faute de disposition contraire, ce principe est applicable en toute hypothèse, que l'avocat soit rémunéré par son client ou par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; qu'en jugeant le contraire, au motif que "l'article 695-7° du code de procédure civile, qui prévoit que des dépens comprennent la rémunération des avocats y compris des droits de plaidoirie, ne distingue nullement selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire" (ordonnance attaquée, p. 2 § 7), le délégué du premier président a violé l'article 695 du Code de procédure civile, ensemble l'article 827 du même Code.