LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société civile coopérative Verdland Aquitaine, a formé un recours en révision contre un jugement du 15 mai 2002 ayant condamné celle-ci à payer une certaine somme à la société France Telecom et l'ayant déclarée irrecevable en son intervention ;
Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande, énonce qu'elle est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société France Telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts,
au seul motif que « Madame X... doit donc être dite irrecevable en sa demande et condamnée à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive »,
alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'exposante de son recours et de son appel, la Cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile.