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19/02/2009 | FRANCE | N°08-10660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société civile coopérative Verdland Aquitaine, a formé un recours en révision contre un jugement du 15 mai 2002 ayant condamné celle-ci à payer une certaine somme à la société France

Telecom et l'ayant déclarée irrecevable en son intervention ;

Attendu que l'arrêt, après ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société civile coopérative Verdland Aquitaine, a formé un recours en révision contre un jugement du 15 mai 2002 ayant condamné celle-ci à payer une certaine somme à la société France Telecom et l'ayant déclarée irrecevable en son intervention ;

Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande, énonce qu'elle est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société France Telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts,

au seul motif que « Madame X... doit donc être dite irrecevable en sa demande et condamnée à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive »,

alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'exposante de son recours et de son appel, la Cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10660
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 23 octobre 2006, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 23 octobre 2006, 05/00138

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-10660


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10660
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