LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 10-25.537), que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne (la banque) leur avait consenti, le 23 juin 2004, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque au titre de la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/que le coût relatif à la souscription d'une assurance-incendie doit être intégré dans la détermination du taux effectif global du prêt lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'il importe peu que l'obligation d'assurance incendie du bien financé par la banque ait pour objet de protéger le bien postérieurement à l'octroi du prêt et à la réalisation de la vente ; qu'en considérant en sens contraire que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à entrer dans la détermination du taux effectif global du prêt au motif que « cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci », tout en relevant que l'obligation d'assurance incendie aux termes du prêt était exigée « jusqu'à remboursement intégral du crédit », soit que cette obligation d'assurance était imposée à l'emprunteur en tant que condition à l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'aux termes de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, il était expressément stipulé, s'agissant de la souscription d'une assurance-décès : « X... Claude, couverture décès 100 %, Condition (O) ; X... Gisèle, couverture décès 100 %, Condition (O).Si le code O apparaît dans cette colonne, l'assurance est obligatoire » ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'offre de prêt que la souscription d'une assurance-décès de la part des emprunteurs était obligatoire et constituait une condition de l'octroi du prêt ; qu'en statuant en sens contraire en disant « que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance-décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code "O" », la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'irrégularité entachant la mention du taux effectif global au contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt ; qu'en décidant, à la suite de la constatation de ce que le coût d'achat des parts sociales avait été omis à tort dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que cette situation ne pouvait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il convenait seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé ensemble les articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'obligation d'assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement après l'octroi du prêt, de sorte qu'elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de ce dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu'au remboursement intégral du crédit ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'offre de crédit faisait mention du caractère facultatif de l'assurance-décès, dès lors que celle-ci n'était pas assortie du code "O", signifiant assurance obligatoire, et que l'article 4 des conditions générales figurant au verso de l'offre indiquait que l'assurance-décès était "éventuellement" souscrite par les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette offre ;
Attendu, enfin, qu'après avoir prétendu que la banque n'avait pas énoncé une évaluation du coût des assurances exigée par l'article L. 312-8, 4°, du code de la consommation, devenu L. 313-25, 6°, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les emprunteurs ont, dans le dispositif de leurs conclusions, demandé de juger que la banque n'avait pas respecté les obligations imposées par le texte précité, de prononcer en conséquence la nullité de la clause de stipulation des intérêts et de dire que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux conventionnel ; que la cour d'appel, interprétant ces conclusions en raison de leur ambiguïté, a statué dans les limites de la demande fondée sur le texte invoqué, dont la sanction de l'inobservation est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la limite appréciée discrétionnairement par le juge ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le prononcé de la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE de son droit aux intérêts à concurrence de la seule somme de 1.000 € ;
AUX MOTIFS QUE : « les époux X... reprochent à la banque d'avoir omis de prendre en considération dans la base de calcul du taux effectif global les éléments suivants: -le coût d'achat de parts sociales, -le coût d'une assurance décès, -le coût d'une assurance incendie ; que doit être inclus dans le calcul du taux effectif global d'un prêt l'ensemble de frais rendus obligatoires pour bénéficier du crédit ; que la banque admet expressément dans ses écritures avoir, à tort, omis de faire entrer dans la détermination du taux effectif global le coût des parts sociales que les époux X... devaient obligatoirement souscrire pour bénéficier du prêt ; qu'elle précise qu'après intégration du coût de ces parts sociales, au prix de 230 euros la part, le taux effectif global se serait élevé à 4,63 % ; que les époux X... soutiennent que, sous couvert d'une assurance décès facultative, la banque leur a, en réalité, imposé la souscription de cette police qui conditionnait l'octroi du prêt et dont le coût doit, par conséquent, entrer dans le calcul du taux effectif global ; mais que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code "O"; que l'article IV "Charges du crédit" des conditions générales du prêt figurant au verso de l'offre indiquent que l'assurance invalidité-décès est "éventuellement" souscrite; que les développements des époux X... sur le contexte et la chronologie des faits ayant conduit à la souscription de cette assurance ne permettent pas de faire la preuve que celle-ci aurait été, en réalité, imposée par la banque pour l'obtention du prêt, nonobstant les termes de l'offre ; qu'il s'ensuit que le coût de l'assurance décès n'a pas à entrer dans la détermination du taux effectif global ; que les époux X... font valoir que le coût de l'assurance incendie qu'ils ont contractée pour le bien immobilier financé par le prêt devait être inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'ils soutiennent que l'obtention du prêt était subordonnée à la souscription de cette assurance en l'état de l'article IV des conditions générales de l'offre selon lequel "Jusqu'à remboursement intégrai du crédit, les biens financés et/ou donnés en garantie devront être assurés contre l'incendie…" ; mais que cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci ; que le coût de cette assurance n'a pas à entrer dans la détermination du taux effectif global ; que seul le coût d'achat des parts sociales a été omis, à tort, dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que cette situation ne saurait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts mais il convient, conformément au dernier alinéa de l'article L.312-33 du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros »
ALORS QUE 1°) le coût relatif à la souscription d'une assurance-incendie doit être intégré dans la détermination du taux effectif global du prêt lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; qu'il importe peu que l'obligation d'assurance incendie du bien financé par la banque ait pour objet de protéger le bien postérieurement à l'octroi du prêt et à la réalisation de la vente ; qu'en considérant en sens contraire que le coût de l'assurance incendie n'avait pas à entrer dans la détermination du taux effectif global du prêt au motif que (p. 3, dernier alinéa) « cette obligation d'assurance, qui a seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt, ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de celui-ci », tout en relevant que l'obligation d'assurance incendie aux termes du prêt était exigée (p. 3, avant-dernier alinéa) « jusqu'à remboursement intégral du crédit », soit que cette obligation d'assurance était imposée à l'emprunteur en tant que condition à l'octroi du prêt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 2°) aux termes de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, il était expressément stipulé, s'agissant de la souscription d'une assurance-décès : « X... Claude, couverture Décès 100%, Condition (O) ; X... Gisèle, couverture Décès 100%, Condition (O). (…) Si le code O apparaît dans cette colonne, l'assurance est obligatoire (…) » ; qu'il résultait de manière claire et précise de l'offre de prêt que la souscription d'une assurance-décès de la part des emprunteurs était obligatoire et constituait une condition de l'octroi du prêt ; qu'en statuant en sens contraire en disant (p. 3, ante pénultième alinéa) « que l'offre de prêt fait clairement mention du caractère facultatif de l'assurance décès puisque celle-ci n'est pas assortie du code "O" », la Cour d'appel a dénaturé le contenu de l'offre de prêt immobilier de la banque du 23 juin 2004, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) l'irrégularité entachant la mention du taux effectif global au contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel du prêt ; qu'en décidant, à la suite de la constatation de ce que le coût d'achat des parts sociales avait été omis à tort dans l'assiette de calcul du taux effectif global, que cette situation ne pouvait justifier la nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il convenait seulement de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1.000 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé ensemble les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.