LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2015), que, par jugement du 23 mai 1985, M. X... et sa mère ont été condamnés à payer diverses sommes à la Société générale ; que cette dernière a cédé ses créances à la société Compagnie européenne pour l'amélioration de l'habitat (CEAH) ; que, le 14 juin 2000, M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, a conclu avec la société CEAH une transaction limitant le montant des créances et fixant des modalités de paiement dont le non-respect ouvrait la faculté pour la créancière de recouvrer l'intégralité de ses droits et de recalculer ses créances en application du jugement du 23 mai 1985 ; que, par acte du 13 décembre 2002, signifié à M. X... le 23 janvier 2003, la société CEAH a cédé ses créances à la société Immo Vauban (la société) ; que M. X... a assigné cette dernière afin de voir juger le montant des créances fixé à celui de la transaction et d'entendre réduire les sûretés hypothécaires et l'opposition à partage formée par la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la transaction et de dire que la créance de la société doit être calculée conformément aux dispositions du jugement du 23 mai 1985, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action résolutoire appartenant à une partie à une transaction pour inexécution de celle-ci par l'autre partie n'est pas un accessoire de la créance, de sorte qu'elle n'est pas transmise au cessionnaire de celle-ci ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de cette considération qui se trouve transportée, à titre d'accessoire, au bénéfice du cessionnaire, l'action en résolution de l'accord transactionnel, pour une cause antérieure à la cession, d'où est issue la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil ;
2°/ que le cessionnaire de créance n'a pas plus de droit que n'en avait le cédant au moment de la cession ; qu'en cédant la créance telle que déterminée par la transaction du 14 juin 2000 sans avoir exercé la faculté que lui ouvrait son article 4 de la mettre à néant et de se prévaloir de la créance recalculée « strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 », ce que constate la cour d'appel, le cédant avait par là même, et nécessairement, exercé l'option qui lui était offerte par la transaction, ce dont il résultait qu'elle n'était pas transmise au cessionnaire et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1184 et 1690 du code civil ;
3°/ que la cession de créance ne transfère pas au cessionnaire les actions strictement personnelles dont les droits potestatifs ; que l'article 4 du protocole transactionnel stipulait qu'en cas d'inexécution des engagements financiers souscrits par M. Géraud X... « la société CEAH pourra recouvrer l'intégralité de ses droits et sera donc admise à recalculer sa créance strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 … » ; que la cour d'appel constate expressément qu'il s'agissait d'une simple faculté pour la société CEAH de recouvrer sa créance originaire en se prévalant de l'inexécution, « si bon lui semble », ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un droit potestatif, personnel, intransmissible au cessionnaire de la créance déterminée par le protocole transactionnel et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1690 du code civil ;
4°/ que la transmission de créance investit le cessionnaire de la qualité de créancier, à l'exclusion de celle de la partie à l'acte d'où est issue la créance cédée, de sorte que seule la partie à une transaction peut exercer l'action en résolution pour inexécution, à l'exclusion du cessionnaire de la créance résultant de ladite transaction ; d'où il suit qu'en retenant que la société Immo Vauban, cessionnaire de créance, était en droit de dénoncer le protocole transactionnel portant fixation de la créance qui lui était cédée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 1184, 1690 et 2044 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la transaction est transmise au cessionnaire avec la créance, dont elle est l'accessoire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que se trouvait transportée au bénéfice du cessionnaire, l'action en résolution de l'accord transactionnel concernant cette créance, et que la société était en droit d'opposer à M. X... le droit de dénoncer la transaction pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la faculté offerte au créancier, à l'article 4 de la transaction, de dénoncer en cas d'inexécution et de recouvrer sa créance selon les modalités de calcul du jugement n'était enfermée dans aucune condition de délai ou de forme, la cour d'appel en a exactement déduit que la seule mention, dans l'acte de cession de créances, de son défaut d'exercice par le cédant ne valait pas renonciation à son bénéfice pour l'avenir ;
Et attendu, enfin, que la clause résolutoire donnant au créancier la faculté de dénoncer la transaction en cas de non-respect de ses obligations par le débiteur ne constitue pas un droit personnel intransmissible ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que le fait de laisser au créancier la faculté, si bon lui semble, de dénoncer la transaction, ne donne pas à l'exercice de ce droit un caractère strictement personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2012 ayant prononcé la résolution du protocole d'accord transactionnel du 14 juin 2000, dit que la créance de la société Immo Vauban sur M. Géraud X... doit être calculée conformément aux dispositions du jugement de la 9ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1985, sous déduction du versement effectué et débouté M. Géraud X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE M. Géraud X... a été condamné par jugement en date du 23 mai 1985 aujourd'hui irrévocable à payer à la Société Générale une somme de 569. 546, 83 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1980 capitalisés par année ; que, par la même décision, Marie-Claire X... a été condamnée solidairement avec M. Charles Elzéar X..., à payer à la banque une somme de 1. 283. 503, 97 F assortie des intérêts au taux conventionnel du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 et des intérêts au taux légal à compter de cette date, également capitalisés par année ; que Marie-Claire X... est décédée le 21 août 1988 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, parmi lesquels M. Géraud X... ; que suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 1990, la Société Générale a cédé ses créances à l'encontre de M. Géraud X... à la société CEAH, cette cession de créance étant signifiée au débiteur le 10 décembre suivant ; que la société CEAH a obtenu, par jugement du 13 octobre 1998, d'être considérée comme créancier opposant sur les droits de M. Géraud X..., ses père et mère décédés ; que la société CEAH et M. Géraud X... ont conclu le 14 juin 2000, un protocole transactionnel rappelant les décision de justice et la cession de créance et prévoyant que la créance de la société CEAH serait fixée de manière définitive et forfaitaire, à l'égard de M. Géraud X... tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Marie-Claire X... à la somme de 1. 770. 000 F ; qu'il était convenu que M. Géraud X... verserait immédiatement un acompte de 570. 000 F et que le solde de 1. 200. 000 F serait réglé en deux acomptes de 600. 000 F, l'un réglé au plus tard dans un délai de deux ans de la signature du protocole (sauf la possibilité pour le débiteur de régler cet acompte de manière anticipée en cas de réalisation de l'actif immobilier de la SCI Saint-Pierre), l'autre réglé à la société CEAH (ou à Mme Z..., sa gérante en cas de dissolution de cette société et de rachat par elle de l'intégralité des actifs) dans un délai de cinq ans de la signature ; que l'article 4 du protocole était ainsi libellé : « Il est expressément convenu que si les délais ci-dessus ne sont pas respectés en ce qui concerne le paiement du deuxième acompte de 600. 000 F et du solde de 600. 000 F sous réserve d'un accord sur une convention de droit de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis, la société CEAH pourra recouvrer l'intégralité de ses droits et sera donc admise à recalculer sa créance strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 en tenant compte toutefois des acomptes qui auraient pu être versés dans le cadre de l'exécution du présent protocole d'accord » ; que par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2002, la société CEAH a cédé à la société Immo Vauban les créances qu'elle détenait contre M. Charles Elzéar X..., d'une part, et contre M. Géraud X..., d'autre part ; que l'acte indiquait que la créance cédée contre M. Géraud X... était fixée à la somme de 903. 796, 10 € suivant compte arrêté au 14 octobre 2002 ; qu'était préalablement rappelée la signature du protocole transactionnel du 14 juin 2000 à propos duquel il était mentionné tout à la fois que la société CEAH n'avait pas notifié au débiteur son intention de recouvrer l'intégralité de la créance en se fondant sur l'article 4 de ce protocole et que celui-ci ne produisait plus d'effet juridique, étant noté plus haut que l'acompte de 600. 000 F exigible le 14 juin 2002 n'avait pas été versé ; qu'il ajoutait que la cédante subrogeait sa cessionnaire dans tous ses droits et actions procédant des créances cédées, notamment dans le bénéfice des inscriptions d'hypothèque judiciaire, opposition à partage et décisions de justice analysées dans le préambule ; qu'il a été retenu par le tribunal et qu'il n'est pas discuté devant la cour que M. Géraud X... a réglé le premier acompte de 570. 000 F le jour de la signature, mais qu'il n'a payé sur le second acompte de 600. 000 F exigible le 14 juin 2002, ni le troisième acompte exigible le 14 juin 2005 ; que M. Géraud X... entend voir fixer sa dette à l'égard de la société Immo Vauban à la somme de 182. 938, 82 € (soit 1. 200. 000 F), conformément aux termes du protocole d'accord ; qu'il soutient pour ce faire, d'une part que le protocole ne comportait pas de clause résolutoire de plein droit, d'autre part que la société CEAH, en rappelant qu'elle n'avait pas exercé sa faculté de dénoncer le protocole en cas d'inexécution, avait entendu ne céder à la société Immo Vauban que la créance résultant du protocole et non celle résultant du jugement de 1985, enfin que le cessionnaire n'étant pas partie au protocole, ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 4 qui, ouvrant au créancier un droit à caractère personnel, ne serait pas transportée en même temps que la créance au bénéfice du cessionnaire ; que, certes, comme l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article 4 du protocole ne peuvent être analysées comme constituant une clause résolutoire de plein droit, la société CEAH ayant seulement la faculté de recouvrer sa créance originaire en se prévalant de l'inexécution, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de considérer que le protocole avait été résolu de plein droit du seul fait de l'inexécution par le débiteur de son obligation de payer dans les délais prévus ; et que dès lors, la mention dans l'acte de cession de créances, du fait que le protocole ne produirait plus d'effet juridique, même si la société CEAH ne l'avait pas dénoncé expressément, est dépourvue de portée ; mais que force est de constater :- qu'en application de l'article 1692 du code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci et a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment les actions en justice qui lui sont attachées, à l'exclusion des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles ; que se trouvent ainsi transportées au bénéfice du cessionnaire les actions tirée de la qualité de créancier, dont l'action en résolution de l'accord transactionnel concernant cette créance ;- que la faculté offerte au créancier, à l'article 4 du protocole, de le dénoncer en cas d'inexécution et de recouvrer sa créance selon les modalités de calcul du jugement n'est enfermée dans aucune condition de délai ou de forme et que la simple énonciation, dans l'acte de cession de créance, de son défaut d'exercice par le cédant ne vaut pas renonciation à son bénéfice pour l'avenir ;- que le fait de laisser au créancier la faculté, si bon lui semble, de dénoncer le protocole ne donne pas à l'exercice de ce droit un caractère strictement personnel, pas plus que l'évocation d'un éventuel accord sur une convention de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis qui n'est envisagée à l'article 3 qu'à propos du troisième acompte et non du second acompte, et qui, au surplus, n'est prévue que pour le cas où, d'une part, la société CEAH serait dissoute et ses actifs rachetés par Mme Z..., d'autre part, M. Géraud X... serait, à l'issue des opérations de partage judiciaire de successions de ses parents, bénéficiaire de l'attribution préférentielle du château, conditions qui ne se sont jamais réalisée ;- que, dès lors que M. Géraud X... oppose à la société Immo Vauban, en sa qualité de cessionnaire de la créance, les effets du protocole dont il considère à juste titre qu'il n'a pas été résolu de plein droit, celle-ci est en droit, même si elle n'est pas partie à ce protocole, de lui opposer les droits et actions qui sont les accessoires de sa créance, notamment le droit de dénoncer le protocole portant sur la fixation même de cette créance et invoqué par le débiteur, pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; qu'il y a lieu en conséquence, après avoir constaté que M. Géraud X... n'avait pas exécuté ses obligations, ce dont il résulte la faculté pour son créancier ou le cessionnaire de celui-ci, par l'effet de la clause de l'article 4 du protocole transactionnel, d'en obtenir la résolution judiciaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions du débiteur, prononcé la résolution du protocole du 14 juin 2000 pour inexécution et dit que la créance de la société Immo Vauban devra être calculée conformément aux dispositions du jugement du 23 mai 1985 sous déduction de l'acompte de 570. 000 F, soit 86. 895, 94 € ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE par protocole d'accord transactionnel du 14 juin 2000, entre la société CEAH et M. Géraud X..., le montant des créances de la première sur le second, en principal, frais, accessoires et dépens, a été ramené à 1. 770. 000 FF ; qu'il est justifié du paiement de la somme de 570. 000 FF par M. X... au moment de la signature du protocole ; que le solde de 1. 200. 000 FF devait être versé en deux acomptes de 600. 000 FF dans des délais respectivement de 2 et 5 ans, sous réserve qu'à la place du dernier versement, un accord n'intervienne pas sur l'occupation d'une partie du château d'Ansouis par Mme Z..., gérante de la société CEAH, laquelle se réservait de racheter les actifs de cette société en cas de dissolution, tout ceci dans l'hypothèse où ledit château aurait fait l'objet d'une attribution préférentielle au demandeur à l'issue des opérations de partage judiciaire de la succession de X..., alors en cours ; que l'article 4 du protocole dispose qu'en cas de non respect des délais de paiement et sous réserve d'un accord sur une convention de droit de jouissance et d'habitation d'une partie du château d'Ansouis, la société CEAH " pourra recouvrer l'intégralité de ses droits et sera admise à recalculer sa créance strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 en tenant compte des acomptes qui auraient pu être versés dans le cadre de l'exécution du présent accord " ; qu'aux termes de la cession de créances du 13 décembre 2002 entre la société CEAH et la société Immo Vauban, il est tout à la fois indiqué que l'acompte de 600. 000 FF, payable le 14 juin 2002 n'a pas été réglé, que le protocole d'accord transactionnel ne produit plus d'effet juridique et que la société CEAH n'a pas notifié au débiteur son intention de recouvrer l'intégralité de la créance en se fondant sur les dispositions de l'article 4 du protocole précité ; qu'il est exact qu'aucune clause ne prévoyait la résolution de plein droit du protocole en cas de non-paiement du solde de la créance de la société CEAH et que celle-ci n'a pas utilisé, avant la cession de créance, la faculté dont elle disposait de se prévaloir de l'intégralité de sa créance, telle qu'elle résultait du jugement du 23 mai 1985 ; que, toutefois, même si comme cessionnaire de la créance, la société Immo Vauban n'était pas partie au protocole litigieux, l'acte de cession a précisé que le cédant subrogeait le cessionnaire dans tous ses droits et actions procédant des créances cédées ; qu'en vertu de cette stipulation, la société Immo Vauban est fondée à demander, comme aurait pu le faire la société CEAH, sur le fondement de l'article 4 du protocole, la résolution du protocole, dont il n'est pas contesté qu'il n'a été que très partiellement exécuté par M. Géraud X..., et à revendiquer le bénéfice du jugement du 23 mai 1985, sous déduction de la somme versée ; qu'il s'ensuit que le demandeur est mal fondé dans ses prétentions et qu'il doit en être intégralement débouté ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'action résolutoire appartenant à une partie à une transaction pour inexécution de celle-ci par l'autre partie n'est pas un accessoire de la créance, de sorte qu'elle n'est pas transmise au cessionnaire de celle-ci ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de cette considération qui se trouve transportée, à titre d'accessoire, au bénéfice du cessionnaire, l'action en résolution de l'accord transactionnel, pour une cause antérieure à la cession, d'où est issue la créance cédée, la Cour d'appel a violé l'article 1692 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le cessionnaire de créance n'a pas plus de droit que n'en avait le cédant au moment de la cession ; qu'en cédant la créance telle que déterminée par la transaction du 14 juin 2000 sans avoir exercé la faculté que lui ouvrait son article 4 de la mettre à néant et de se prévaloir de la créance recalculée « strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 », ce que constate la Cour d'appel, le cédant avait par là même, et nécessairement, exercé l'option qui lui était offerte par la transaction, ce dont il résultait qu'elle n'était pas transmise au cessionnaire et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1184 et 1690 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cession de créance ne transfère pas au cessionnaire les actions strictement personnelles dont les droits potestatifs ; que l'article 4 du protocole transactionnel stipulait qu'en cas d'inexécution des engagements financiers souscrits par M. Géraud X... « la société CEAH pourra recouvrer l'intégralité de ses droits et sera donc admise à recalculer sa créance strictement en application du jugement susvisé du 23 mai 1985 … » ; que la Cour d'appel constate expressément qu'il s'agissait d'une simple faculté pour la société CEAH de recouvrer sa créance originaire en se prévalant de l'inexécution (arrêt, p. 6), « si bon lui semble » (arrêt, p. 7), ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un droit potestatif, personnel, intransmissible au cessionnaire de la créance déterminée par le protocole transactionnel et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a toujours pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1690 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la transmission de créance investit le cessionnaire de la qualité de créancier, à l'exclusion de celle de la partie à l'acte d'où est issue la créance cédée, de sorte que seule la partie à une transaction peut exercer l'action en résolution pour inexécution, à l'exclusion du cessionnaire de la créance résultant de ladite transaction ; d'où il suit qu'en retenant que la société Immo Vauban, cessionnaire de créance, était en droit de dénoncer le protocole transactionnel portant fixation de la créance qui lui était cédée, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 1184, 1690 et 2044 du Code civil.