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12/06/2013 | FRANCE | N°12-15934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-15934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que Mme X... a, le 4 juillet 2008, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que l'Etat soit jugé responsable pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, dénonçant le délai anormalement long des procédures et le caractère manifestement injustifié de son maintien sous contrôle judiciaire pendant six années l'empêchant d'exercer sa profession d'administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 16 juin 2010 ne retenant p

our faute que le non-respect du délai raisonnable, a condamné l'Agent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que Mme X... a, le 4 juillet 2008, saisi le tribunal de grande instance de Paris afin que l'Etat soit jugé responsable pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, dénonçant le délai anormalement long des procédures et le caractère manifestement injustifié de son maintien sous contrôle judiciaire pendant six années l'empêchant d'exercer sa profession d'administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 16 juin 2010 ne retenant pour faute que le non-respect du délai raisonnable, a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, après avoir considéré que pouvait seul être reproché à l'Etat un déni de justice, à l'exclusion de toute faute lourde ;
Attendu, de première part, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'après le réquisitoire supplétif pris par le procureur de la République le 7 juillet 1998 le choix s'offrait de procéder à une nouvelle mise en examen de Mme X... dans la procédure « Affinal » ou dans la procédure « Banque Gallière » dont l'instruction était en cours qui impliquait plusieurs administrateurs judiciaires dont Mme X..., ensuite, qu'il lui était reproché d'avoir gravement et sciemment manqué à ses obligations professionnelles, en coaction avec le juge-commissaire, en ne s'opposant pas comme administrateur de la société Affinal en redressement judiciaire à un montage connu d'elle, permettant au débiteur de poursuivre l'exploitation de l'entreprise sans rembourser son passif, et de s'être fait octroyer par la banque Gallière des prêts à des conditions avantageuses, en contrepartie de dépôts de fonds provenant de ses administrés ; qu'en relevant qu'à la date du réquisitoire supplétif aucun acte d'instruction n'avait été pris à l'encontre de Mme X... dans le second dossier et qu'elle n'y avait pas été mise en examen, quand les faits étaient d'une particulière gravité en présence de charges précises et concordantes réunies à l'époque à son encontre, au regard de la mission de service public qui lui était impartie, la cour d'appel a pu en déduire que le choix de joindre les faits objet du réquisitoire supplétif à la procédure Gallière, puis de les disjoindre plusieurs années plus tard, après de nouvelles investigations et l'évolution des procédures, n'était pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Attendu, de deuxième part, qu'en relevant que les erreurs dénoncées par Mme X... au regard des conditions de sa garde à vue, de sa mise en examen et de son renvoi avaient déjà fait l'objet d'une réparation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'exercice des voies de recours avait permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué du service de la justice ;
Attendu, de troisième part, qu'après avoir fait ressortir que si les faits relatifs aux relations de Mme X... avec les banques étaient similaires à ceux reprochés à d'autres administrateurs judiciaires, celle-ci était poursuivie pour d'autres faits relatifs aux conditions de cession de la société Affinal, conduisant à la mettre en examen à deux reprises, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a justement estimé que les mesures prises à son encontre se justifiant par la particulière gravité des charges pesant sur elle, dont la nature n'était pas, pour toutes, exactement la même que celles pesant sur les autres administrateurs judiciaires, le traitement dont Mme X... avait fait l'objet ne caractérisait pas une faute lourde du service de la justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l‘arrêt de limiter la réparation de son dommage à la somme de 5 000 euros, tout en constatant l'existence d'un déni de justice ;
Attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes des conclusions de Mme X... et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'aucune des pièces produites par Mme X... n'était de nature à justifier de la perte de revenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Martine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, après s'être prononcé sur l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice imputable au service de la justice judiciaire ;
ALORS QUE l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution au regard des principes de séparation des pouvoirs et d'impartialité des juridictions posés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il attribue aux juridictions judiciaires le soin de juger de l'existence d'un dysfonctionnement du service de la justice judiciaire ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 5.000 € seulement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, après avoir considéré que pouvait seul être reproché à l'Etat un déni de justice, à l'exclusion de toute faute lourde ;
AUX MOTIFS QUE, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des faits objets des informations visées ni dans celui de l'argumentation de Mme X..., développée en appel de manière similaire à celle exprimée en première instance, sans véritable moyen nouveau ni justification complémentaire utile par rapport à ceux dont les premiers juges ont connu, il suffit de constater qu'ils y ont répondu point par point par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'ils ont exactement, en particulier, constaté que les « erreurs de procédure » dénoncées avaient trouvé leur correction à l'occasion des voies de recours diligentées, repoussé l'idée que soient fautifs les choix procéduraux successifs de jonction et de disjonction de faits dans les dossiers ouverts du fait de l'évolution des procédures et de leur complexité ainsi que les stratégies procédurales de mise en examen dans l'un plutôt que dans l'autre alors que les magistrats ont à rechercher les voies les plus adéquates à la manifestation de la vérité, rejeté l'affirmation selon laquelle les erreurs citées seraient intentionnelles et les actes traduiraient un acharnement judiciaire, rien ne le démontrant, écarté toute discrimination au détriment de Mme X... dans la mesure où d'autres administrateurs judiciaires impliqués pareillement dans l'une ou l'autre des procédures ont été également mis en examen et étant rappelé que, en procédure pénale, chaque situation doit être examinée individuellement en fonction de la nature des faits reprochés à chacun et de sa condition personnelle ; que s'agissant de la notification de l'article 175 deux mois après un arrêt de la chambre de l'instruction qui approuvait la poursuite de l'information au motif d'actes à accomplir, il n'est que de rappeler que cette notification a précisément pour objet de permettre aux parties, dont les mis en examen, de demander au magistrat instructeur les actes qu'elles estiment utiles, faculté dont Mme X..., qui se plaint désormais de l'absence d'actes effectués, n'a pas usé ; qu'il en résulte que le jugement, qui a estimé qu'aucune faute lourde, au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire précité, n'avait été commise, ne pourra qu'être confirmé à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il est acquis aux débats que lorsque le parquet a pris un réquisitoire supplétif, le 7 juillet 1998, aux fins de solliciter la seconde mise en examen de Mme X... des chefs de trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et abus de confiance aggravé, une instruction était en cours (ouverte le 4 juillet 1997) pour des faits identiques, impliquant plusieurs administrateurs judiciaires, dont Mme X..., comme l'établissent les procès-verbaux de police joints au réquisitoire introductif du 2 juillet 1997 ; que cependant au cours de cette information judiciaire qui était ouverte contre X et au cours de laquelle seuls deux administrateurs judiciaires (MM. Y... et Z...) étaient mis en examen le 6 juin 1998, ainsi qu'il ressort de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 6 mai 2006, aucun acte n'avait été pris par le juge d'instruction à l'encontre de Mme X... ; que parallèlement était en cours l'information judiciaire dirigée contre Mme X... pour les faits relatifs à la société Affinal, ouverte le 12 juin 1997 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme X..., les principes régissant la saisine du juge d'instruction n'ont pas été bafoués, dès lors que le choix s'offrait aux magistrats de procéder à une nouvelle mise en examen de Mme X..., soit dans la procédure « Affinal », soit dans la procédure "banque Gallière" et il n'est nullement établi que ces magistrats aient agi en violation des dispositions des articles 80, 82, et 657 du Code de procédure pénale comme le prétend Mme X...; qu'en effet, il leur appartient d'adopter la "stratégie" procédurale qu'ils estiment la plus adéquate à la protection de l'ordre public et à la manifestation de la vérité ; or, qu'en l'espèce, il était reproché à Mme X... d'avoir gravement et sciemment manqué à ses obligations professionnelles, en coaction avec le juge commissaire, dans le cadre de la cession de la société en redressement judiciaire, dont elle avait été désignée administrateur, au mépris des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, en ne s'opposant pas à un montage connu d'elle, permettant au débiteur de poursuivre l'exploitation de l'entreprise sans rembourser son passif et en trompant les créanciers ; qu'il lui était également fait grief de s'être fait octroyer par la banque Gallière des prêts à des conditions avantageuses, en contrepartie de dépôts, dans cette banque, de fonds provenant de ses administrés, dans des conditions qui auraient été défavorables à ces derniers voire irrégulières, tous éléments d'une particulière gravité en présence de charges précises et concordantes réunies à l'époque à l'encontre de Mme X... et au regard de la mission de service public qui lui était impartie en raison de sa fonction d'administrateur judiciaire ; qu'en outre, à supposer même que la pertinence du choix retenu à l'époque puisse être mise en doute des années plus tard, il ne peut en toute hypothèse être tiré de la disjonction opérée plusieurs années après la mise en examen litigieuse, et alors que des investigations ont entre-temps été menées et que les procédures ont évolué, l'existence d'une faute lourde des magistrats en charge de dossiers complexes, pour n'avoir pas d'emblée, joint les faits objets du supplétif à la procédure « banque Gallière » ; qu'il ne peut donc être retenu une faute lourde à cet égard ; que, sur le traitement « clairement différencié » appliqué à Mme X..., il convient d'observer à titre préliminaire que Mme X..., qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 13 novembre 1998, a, quelques jours plus tard, sollicité son retrait de la liste nationale des administrateurs judiciaires, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 19 décembre 1998 ; qu'il résulte de ces éléments, comme de ses écritures, qu'elle ne conteste pas en soi la décision prise à l'époque, mais critique le traitement « différencié » qui lui a été infligé ; que, certes, à la lecture des pièces versées aux débats, étant observé qu'elles sont parcellaires, il ne semble pas que les autres administrateurs et mandataires judiciaires poursuivis tant à Paris qu'à Nanterre, aient été placés sous contrôle judiciaire et interdits d'exercer ; qu'en revanche, contrairement à ce que prétend Mme X..., à Nanterre deux de ses confrères ont bien été mis en examen, le 6 juin 1998, et d'autres administrateurs ont aussi été mis en examen à Paris ; mais qu'il ne peut être déduit du placement sous contrôle judiciaire de Mme X... et de l'interdiction d'exercer qui l'a accompagné, que les magistrats, dont l'impartialité est présumée, ont fait preuve d'hostilité à son égard, alors que, si les faits relatifs à ses relations avec les banques étaient effectivement similaires et procédaient de la même problématique que ceux reprochés à ses confrères, elle était poursuivie pour d'autres faits relatifs aux conditions de la cession de la société Affinal, ce qui a conduit à la mettre en examen à deux reprises ; que les magistrats, qui ont nécessairement apprécié l'ensemble des charges pesant sur elle, dont la nature n'étaient pas, pour toutes, exactement la même que celles pesant sur ses confrères, ont agi dans le cadre de leurs prérogatives, sans qu'une quelconque faute puisse leur être reprochée, sauf à leur dénier l'exercice de leur pouvoir juridictionnel ; qu'en définitive, le « traitement » dont Mme X... a fait l'objet au cours de l'instruction, ne caractérise nullement l'existence d'une faute lourde ;
1°) ALORS QUE l'utilisation d'acte de procédure ou d'administration judiciaire, à des fins autres que la protection de l'ordre public et la manifestation de la vérité, notamment pour contourner les décisions prononcées pour les juridictions supérieures, sur les voies de recours régulièrement exercées, constitue une faute grave, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a causé un préjudice ; que Mme X... dénonçait le détournement de procédure, tiré de la jonction au dossier Affinal de faits totalement étrangers à ceux qui étaient initialement poursuivis et qui faisaient déjà l'objet d'une autre information, ladite jonction ayant exclusivement permis, dans le dossier Affinal, de contourner les décisions de mainlevée de son contrôle judiciaire et de maintenir son interdiction d'exercer sa profession ; qu'en excluant que cette « stratégie procédurale » puisse être constitutive d'une faute, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE la faute lourde résultant de l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission peut être caractérisée nonobstant l'exercice de voies de recours ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que les erreurs de procédures dénoncées ont trouvé leur correction à l'occasion des voies de recours diligentées, sans rechercher si « la stratégie procédurale » avait eu effectivement pour seul objectif la protection de l'ordre public et la manifestation de la vérité et non celui de passer outre la mainlevée du contrôle judiciaire ordonnée par la juridiction d'appel, est privé de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE Mme X... se plaignait, concernant les faits en rapport avec la banque Gallière, du traitement clairement différencié qui lui avait été appliqué par rapport à celui réservé tant aux personnes mises en cause dans le cadre de la procédure instruite à Nanterre qu'à celles mises en cause à Paris ; que, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué énonce que si les faits relatifs à ses relations avec les banques étaient effectivement similaires et procédaient de la même problématique que ceux reprochés à ses confrères, elle était poursuivie pour d'autres faits relatifs aux conditions de la cession de la société Affinal ; qu'il en ressort que l'interdiction d'exercer qui a été maintenue à son encontre ne se justifie que par les faits relatifs à la société Affinal, pour lesquels la juridiction d'appel avait levé l'interdiction ; qu'en écartant néanmoins le caractère fautif du détournement de procédure résultant de la jonction des faits concernant la banque Gallière à ceux concernant la société Affinal, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QUE Mme X... se plaignait, dans ses écritures, d'avoir reçu un traitement clairement différencié, des administrateurs judiciaires mis en cause à Nanterre n'ayant jamais été mis en examen et d'autres à Paris, mis en examen pour des faits bien plus sérieux, n'ayant jamais été soumis à un contrôle judiciaire leur interdisant l'exercice de leur profession comme elle l'avait été ; qu'en se bornant à énoncer qu'en procédure pénale, chaque situation doit être examinée individuellement en fonction de la nature des faits reprochés à chacun et de sa condition personnelle et que l'impartialité des magistrats est présumée, sans rechercher si au regard des faits reprochés aux autres mandataires et leur situation personnelle l'interdiction d'exercer imposée seulement à Mme X... ne révélait pas un manque d'impartialité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à Mme X... la somme de 5.000 € seulement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les fautes invoquées n'ayant pas été retenues, il convient de ne prendre en compte que les préjudices directement en relation avec le déni de justice, soit en lien avec les deux périodes de deux ans chacune à l'instar de ce qu'a décidé le tribunal ; qu'à cet égard, la vente d'appartement survenue le 9 avril 1999 apparaît sans lien avec le déni de justice qui, comme l'a justement indiqué le tribunal, est intervenu, postérieurement à. cette date et ce d'autant plus que le préjudice invoqué tient à une vente « à perte » dont les caractéristiques liées aux fluctuations du marché immobilier, ne sont pas imputables au dysfonctionnement allégué ; que la baisse des revenus tenant à l'interdiction d'exercer du fait des contraintes de contrôle judiciaire ne peut être prise en compte, pour les mêmes motifs, retenus pareillement par le tribunal, que sur la période postérieure à mars 2000 ; qu'à ce moment Mme X... exerçait de nouvelles activités dont elle fournit le détail ainsi que les montants de ses rémunérations et se livre à un calcul de la différence entre celles-ci et ce qu'elle pense qu'elle aurait perçu si elle avait continué son activité d'administrateur judiciaire ; que cependant, comme le souligne justement l'agent judiciaire du Trésor, outre qu'elle s'appuie, pour ce faire, que sur un rapport qu'elle a demandé à un expert-comptable qui ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité faute, notamment, de visa des pièces sur lesquelles il s'est fondé, et que les revenus dont, elle a été privée ne sont qu'hypothétiques et ne pourraient, au mieux, que s'analyser en une perte de chance, il est constant qu'elle ne verse, à l'appui de sa demande, aucune pièce pertinente de nature à en justifier ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral subi, Mme X... indique avoir été indemnisée de sa détention provisoire ; que cette indemnisation ne la prive toutefois pas de la possibilité de solliciter par ailleurs la réparation du préjudice moral, distinct, qu'elle a vécu, tenant à la durée de la procédure pénale ; qu'elle formule cependant ses demandes indemnitaires à ce titre essentiellement en considération de « ses placements sous contrôle judiciaire successifs » ou du « traitement spécial qui lui a été réservé », dont il a été ci-avant exclu qu'ils puissent fonder une demande ; qu'il en va donc de même des traumatismes psychologiques subis par ses filles, dont la réalité n'est pas discutée, qu'elle attribue à son incarcération ; que ses demandes d'indemnisation seront en conséquence prises en compte qu'en ce qu'elles concernent « l'enlisement de la procédure » dans le dossier « banque Gallière » qui l'a "maintenue dans un état d'angoisse permanent", soit une période de deux ans d'attente entre 2006 et 2008, étant souligné qu'elle ne formule dans ses écritures (page, 40 et 41) aucune demande particulière tenant à son préjudice moral lié à la durée de la procédure dans le dossier « Affinal » qu'elle n'évoque plus à ce titre ; que, dans, ces conditions, la réparation du préjudice sollicitée sera plus justement appréciée à la somme de 5.000 €, le jugement étant réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que les fautes et dénis invoqués avaient eu pour conséquence un important préjudice professionnel et financier causé par l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée, du fait du contrôle judiciaire qui lui interdisait d'exercer, de demander son retrait de la liste des administrateurs judiciaires et par l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles du fait de la disjonction tardive des dossiers « Affinal » et « Banque Gallière » ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, outre un rapport d'expert-comptable, des documents relatifs à son chiffre d'affaire lorsqu'elle exerçait la profession d'administrateur judiciaire (pièces nos 45 à 47) et à sa rétrocession d'honoraires en sa nouvelle qualité d'avocat (pièce n° 69) ; qu'en jugeant que Mme X... ne verse aucune pièce pertinente de nature à justifier de sa baisse de revenus, sans examiner même succinctement ces éléments de preuve et sans indiquer en quoi ils seraient insuffisamment probants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Mme X... sollicitait réparation de son préjudice moral, en expliquant notamment avoir été traumatisée par ses dix ans de mise en examen ; que, pour ne prendre en compte ses demandes d'indemnisation qu'en ce qu'elles concernent « l'enlisement de la procédure » dans le dossier « Banque Gallière », l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne formulait, dans ses écritures, aucune demande particulière tenant à son préjudice moral lié à la durée de la procédure dans le dossier « Affinal » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que les dix ans de mis en examen évoqués inclussent également l'enlisement de la procédure dans le dossier Affinal, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15934
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 14 février 2012, 10/14527

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-15934


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15934
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