LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011), que Mme X... et son mari, associés dans deux sociétés, se sont séparés en vue de leur divorce au cours de l'été 2006 ; que la première s'étant trouvée évincée de ses mandats de cogérant dans les deux sociétés et se disant privée de tout revenu, a reproché à M. Z..., avocat de la société d'avocat Equity Juris, de les avoir assistés alors qu'il les savait en conflit et d'avoir manqué à son obligation de conseil ; qu'alléguant un préjudice, Mme X... en a sollicité l'indemnisation par cet avocat, la société Equity Juris et leur assureur, la société Covea Risks ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que retenant que M. Z... démontre qu'il a satisfait à son devoir de conseil, dès lors que les conséquences de la dissolution de la société en participation « ne pouvaient être ignorées de l'épouse », et que la question du maintien de son statut de gérante avait été abordée puisqu'évoquée dans un mail de Mme X... du 31 juillet 2006, soit postérieurement à la signature des actes litigieux, sans rechercher si M. Z... rapportait la preuve qu'il avait bien informé Mme X..., préalablement à la signature de ces actes, des conséquences juridiques qui s'y attachaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ que pour dire que Mme X... faisait valoir que les statuts de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up, prétendument datés du 10 septembre 1998 et mis à jour le 27 novembre 2004 avaient été fabriqués par M. Z... et signés le 18 juillet 2006 en même temps que les actes litigieux ; qu'en retenant que cette société avait été créée le 10 septembre 1998 et ses statuts mis à jour le 27 novembre 2004, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme X... faisait valoir que la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up n'avait jamais existé, que c'est faussement qu'il était indiqué dans les statuts de celle-ci que les parts sociales de la société Cosmétol distribution avaient été acquises à 55 % par M. Y... et à 45 % par elle-même, dès lors qu'elle avait en réalité payé seule et en totalité le prix d'acquisition de ces parts, et qu'en conséquence, l'acte de dissolution de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up qui ne lui attribuait que 45 % des parts sociales de la société Pharm'Up, à laquelle ont été apportées les parts sociales de la société Cosmétol distribution, préjudiciaient à ses droits ; qu'en affirmant, sans répondre à ces conclusions, que l'acte de dissolution de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up n'était pas déséquilibré et qu'il préservait les intérêts des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que Mme X... faisait également valoir que l'acte de reconnaissance de donation entre époux daté du 17 juillet 2006 préjudiciait à ses droits en tant qu'il attribuait à M. Y... un droit à acquérir, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la moitié de la propriété de trois appartements acquis par Mme X... au moyen de ses deniers personnels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que Mme X... faisait encore valoir que M. Z... avait manqué à ses obligations à son égard en indiquant que celui-ci avait rédigé et soumis à sa signature deux transactions ayant pour objet de mettre un terme à deux litiges prétendument nés sur deux actes juridiques prétendument signés la veille, alors qu'en réalité ces actes avaient tous été signés le même jour, le 18 juillet 2006, qu'aucun litige n'était réellement né entre les parties, et que ces actes avaient été établis dans le seul but d'interdire à Mme X... de contester la validité des actes consistant en un acte de dissolution de la société en participation et un acte de reconnaissance de donation entre époux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que Mme X... soutenait que M. Z... s'était faussement présenté comme le conseil de l'un et l'autre des époux alors qu'il avait rédigé des actes préjudiciables à ses droits sur le mandat de M. Y... et qu'il avait de la sorte manqué à ses obligations à son égard ; que dès lors, Mme X... ne s'est nullement contredite en soutenant, d'une part, que M. Z... avait dévoyé le mandat qu'elle lui avait confié et, d'autre part, que son préjudice avait pour origine l'acceptation fautive de la mission qui lui était confiée uniquement par M. Y... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que Mme X... faisait valoir que son préjudice résultait notamment de la perte de la majeure partie (54 %) des parts sociales qu'elle détenait jusqu'alors dans la société Pharm'Up et qu'elle avait aussi subi un préjudice moral ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sans rechercher si elle ne justifiait pas d'un préjudice à ces deux titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme X... produisait, sous le n° 39, l'avis d'imposition établissant les revenus qui étaient les siens en sa qualité de gérante des sociétés en cause et, sous les n° 49 et 50, les pièces établissant qu'elle était privée de tout revenu professionnel depuis que son mari, au bénéfice des actes litigieux, avait révoqué ses mandats de gérante ; qu'en statuant comme ci-dessus sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces établissant que Mme X... avait été privée des revenus qu'elle tirait de la gérance des sociétés dont son mari avait pris le contrôle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, répondant aux conclusions sans les dénaturer ni violer le principe de la contradiction, par motifs propres et adoptés, a relevé que Mme X... et son mari avaient, librement, sollicité les services de M. Z... et participé à l'élaboration des actes rédigés par ce dernier lesquels entraient dans les attributions normales d'un avocat dont les clients cherchaient à parvenir à un accord ; qu'elle a constaté que ces actes, nullement déséquilibrés et préservant les intérêts de chacune des parties, formaient un tout indivisible ; que par ces motifs et ceux établissant que l'avocat avait satisfait à son devoir de conseil déduit des correspondances échangées, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Bertrand Z... et de la société d'avocats Equity Juris,
AUX MOTIFS QUE le 17 juillet 2006, avec l'assistance de M. Z...,. et Mme Y... ont conclu un acte dit « acte de dissolution de la société en participation dénommée SEP Y...-X...- Cosmetol-Pharm up » ; que le même jour, M. et Mme Y... ont conclu un acte rédigé par M. Z..., avocat, et intitulé « Reconnaissance de donation entre époux » ; qu'enfin, le 18 juillet 2006, M et Mme Y... ont signé deux transactions ; que la première, faisant référence à l'acte de dissolution de la société en participation, stipule que Mme X... a entendu contester « tant l'existence, la validité que les effets de l'acte de dissolution », en faisant valoir « non seulement le vice de son consentement consécutif à l'erreur qu'elle aurait commise en signant lesdits documents, que le dol s'agissant des mesures dolosives qu'aurait mises en oeuvre M. Y... pour parvenir à la faire signer, qu'enfin la violence, notamment morale, qu'il aurait exercée à son égard au même titre » ; que pour sa part, M. Y... a également prétendu à la nullité de ces actes pour revendiquer la totalité des parts sociales de la société Pharm'up et que l'un et l'autre des époux renonce à ces différends ; que le deuxième acte de transaction prévoyait que les époux Y... renonçaient à toute contestation de la « Reconnaissance de donation entre époux » ; que la responsabilité de M. Z..., avocat, est recherchée à raison de sa participation à la rédaction de ces différents actes ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de fait ci-avant rappelées qu'au moment de se séparer, M. et Mme Y... ont voulu organiser la répartition de leurs biens et parts sociales et qu'ils ont eu recours à M. Z... pour rédiger les actes ; que, même si la séparation a pu se dérouler de façon conflictuelle, il ne saurait être fait grief à M. Z... d'avoir conseillé les deux époux dès lors qu'ils ont tous deux et librement sollicité ses services et participé à l'élaboration des actes ; qu'en particulier, il convient de souligner que le fait, pour un avocat, d'intervenir seul dans la rédaction d'une convention destinée à prévenir ou à mettre fin à un différend, loin de constituer une faute déontologique ou une faute civile, entre dans ses attributions normales tant que les parties, comme en l'espèce, cherchent à parvenir à un accord ; qu'à cet égard, M. Z... n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ;
1° ALORS QUE nonobstant l'accord des parties, l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ; qu'en affirmant que, même si la séparation a pu se dérouler de façon conflictuelle, il ne saurait être fait grief à M. Z... d'avoir conseillé les deux époux dès qu'ils ont tous deux et librement sollicité ses services et participé à l'élaboration des actes, et en en déduisant que celui-ci n'avait dès lors pu commettre aucun manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 4 du règlement intérieur national, adopté par décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 ;
2° ALORS QUE dans la fonction de conseil, il y a conflit d'intérêts si l'avocat ne peut mener sa mission sans compromettre les intérêts d'une ou plusieurs parties ; qu'il était constant entre les parties que M. Z... avait été chargé de conseiller ensemble M. Y... et Mme X... sur un changement des modalités de répartition du capital social de la société Pharm Up et de rédiger tous actes appropriés ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les intérêts de M. Y... et Mme X... dans cette opération n'étaient pas contradictoires et si, de ce fait, M. Z... n'était pas dans l'impossibilité d'accomplir sa mission sans nuire aux intérêts de l'un ou de l'autre de ses clients, de sorte qu'il aurait dû se déporter de cette mission ou, au moins, conseiller à Mme X... de choisir un autre avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 4 du règlement intérieur national, adopté par décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 ;
3° ALORS QUE s'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, et si la contestation émane de l'une des parties, l'avocat ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé ; qu'en l'espèce, M. Z... a été le rédacteur unique de l'acte de dissolution de la société en participation Y...-X...- Cosmétol-Pharm'up et de l'acte de reconnaissance de donation entre époux, en qualité de conseil des deux parties, M. Y... et Mme X..., ainsi que le rédacteur unique des deux transactions ayant pour objet de mettre un terme aux litiges les opposant sur la validité de ces deux actes ; qu'en retenant que M. Z... avait pu, sans faute de sa part, intervenir dans la rédaction de deux transactions, alors même que celles-ci avaient pour objet de mettre un terme à des litiges portant sur des actes dont il était l'auteur et auxquels M. Y... et Mme X... étaient parties, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 et l'article 7 du règlement intérieur national, adopté par décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 ;
4° ALORS QUE pour affirmer que M. Z... avait manqué à ses obligations déontologiques à son égard, Mme X... faisait valoir qu'il s'était faussement proposé d'être le conseil des deux parties dans le cadre de la rédaction des actes litigieux, alors qu'il n'avait en réalité eu d'autre but que de défendre les seuls intérêts de M. Y..., au détriment des siens et que, postérieurement à l'établissement de ces actes, alors qu'il demeurait, en principe, l'avocat des deux parties, il avait continué à intervenir dans le seul intérêt de M. Y... ; qu'en affirmant que M. Z... n'avait aucun commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Carole X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Bertrand Z... et de la société d'avocats Equity Juris,
AUX MOTIFS QUE Mme X... est recevable à rechercher si M. Z... n'a pas favorisé les intérêts de M. Y... et, partant, manqué à son devoir de conseil vis-à-vis d'elle ; que l'acte de reconnaissance de donation entre époux constituait une contrepartie à l'acte dit « acte de dissolution de la société en participation dénommée Y...-X...- Cosmétol-Pharm'up », tous deux signés par les époux le 17 juillet 2006 et que, dans le prolongement de ces deux actes, M. et Mme Y... ont souhaité divorcer par consentement mutuel ; qu'un message de M. Z... leur fournissait diverses précisions sur ce point ; qu'à ce message, Mme X... répondait en donnant la liste des points sur lesquels elle était d'accord avec M. Y... et qu'elle remerciait M. Z... de l'informer au sujet du pacte d'associé concernant la garantie de son statut de gérante et sa rémunération égale à la sienne sur l'ensemble des sociétés ; que l'affirmation de Mme X..., qui prétend que la société en participation serait « une oeuvre de l'esprit de M. Z... », est contredite tant par l'acte de dissolution du 17 juillet 2006 qui fait apparaître que cette société existait depuis le 10 septembre 1998, que par les statuts de cette société, mis à jour le 27 novembre 2004 et portant la signature de Mme X... ; qu'il en résulte que cette société en participation préexistait à l'intervention de M. Z... qui, partant, n'a jamais été en mesure de donner quelque conseil que ce soit sur l'opportunité de créer une telle société, tout comme il est étranger à la cession des parts de la société Cosmétol, intervenue en 2001 ; que, compte tenu du domaine de l'intervention de M. Z..., qui a été sollicité afin d'organiser les conséquences matérielles et financières de la séparation des époux, et eu égard à la nature des actes qu'il a été amené à rédiger, il n'était aucunement tenu de se livrer à des investigations dans les comptes personnels des époux ; qu'en réalité, les actes signés par M. Y... et Mme X... les 17 et 18 juillet 2006 ne sont aucunement déséquilibrés et que, préservant les intérêts de chacune des parties, ils forment un tout indissociable comme l'a reconnu Mme X... qui, le 16 septembre 2006, écrivait à M. Z... : « certaine de ta compréhension, je compte énormément sur toi, Bertrand, pour arriver le plus vite à une solution convenable pour les deux parties » ; que les faits ci-avant rappelés démontrent que Mme X... ne peut sans se contredire, soutenir que M. Z... a « dévoyé » le mandat qu'elle lui a confié pour, ensuite, énoncer, notamment à la page 8 de ses conclusions, que son préjudice a pour origine « l'acceptation fautive par Maître Z... de la mission qui lui a été confiée uniquement par M. Y... » ; qu'en fait, Mme X... a continué à prendre l'attache de M. Z... jusqu'au mois de septembre 2006 notamment pour lui demander s'il avait « avancé » sur le « pacte de famille » qu'elle souhaitait conclure et ce, sans formuler le moindre grief ; qu'il suit de tout ce qui précède que M. Z... démontre qu'il a satisfait à son devoir de conseil ; que, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... reproche à l'avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil en faisant valoir qu'à la suite de la signature des actes qu'il avait préparés, elle s'est trouvée évincée de ses mandats de co-gérante par Eric Y... devenu majoritaire et d'avoir été ainsi privée de tout revenu ; que Bertrand Z... fait justement observer que la société en participation SEP Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up avait été constituée avant le 27 novembre 2004, puisque les statuts de cette société, produits aux débats, ont été mis à jour à cette date ; que l'affirmation de Carole X..., selon laquelle cette société aurait été, à l'initiative de l'avocat, constituée et dissoute concomitamment doit être écartée ; qu'il résulte des énonciations de l'acte de dissolution de la société en participation que les deux associés de celle-ci après l'avoir dissoute, se sont répartis la valeur des parts sociales, soit 200. 000 euros, à raison de 55 % à Eric Y... et 45 % à Corinne X..., répartition qui se révèle conforme à celle des parts sociales, et n'apparaît pas pouvoir être reprochée à Bertrand Z... dans la mesure où Eric Y... était en position d'imposer ses modalités comme il l'était d'obtenir la dissolution de la société ; que Bertrand Z... produit la copie d'un échange de correspondances électroniques entre Carole X... et lui-même desquelles il ressort que les époux Y... envisageaient un divorce par consentement mutuel (25 septembre 2006), qu'ils étaient a priori tombés d'accord sur divers points tenant à l'organisation de leur vie familiale et avaient posé les bases d'un pacte d'associés dont les modalités restaient à rédiger (31 juillet 2006) ; que ce dernier message, adressé par Carole X... à son avocat, postérieurement à la signature des actes litigieux et dans lequel elle s'inquiète de la « garantie de (son) statut de gérante et (sa) rémunération, comprenant la rémunération mensuelle augmentée de la prime de gérance annuelle », démontre que cette question avait été abordée et que les possibles conséquences de la dissolution sur le fonctionnement des sociétés commerciales ne pouvaient être ignorées de l'épouse et ce alors que le couple envisageait encore une procédure de divorce amiable ; que Bertrand Z... fait valoir que l'acte de reconnaissance de donation entre époux constitue une contrepartie à l'acte de dissolution de la SEP dans la mesure où l'épouse ne restitue par cet acte que la moitié de la propriété des biens immobiliers dont Eric Y... avait assuré seul le financement et où cet acte constitue finalement une donation de l'époux à l'épouse et non l'inverse ; que cette assertion n'a pas été formellement démentie ;
1° ALORS QUE retenant que M. Z... démontre qu'il a satisfait à son devoir de conseil, dès lors que les conséquences de la dissolution de la société en participation « ne pouvaient être ignorées de l'épouse », et que la question du maintien de son statut de gérante avait été abordée puisqu'évoquée dans un mail de Mme X... du 31 juillet 2006, soit postérieurement à la signature des actes litigieux, sans rechercher si M. Z... rapportait la preuve qu'il avait bien informé Mme X..., préalablement à la signature de ces actes, des conséquences juridiques qui s'y attachaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE pour dire que Madame X... faisait valoir que les statuts de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up, prétendument datés du 10 septembre 1998 et mis à jour le 27 novembre 2004 avaient été fabriqués par M. Z... et signés le 18 juillet 2006 en même temps que les actes litigieux ; qu'en retenant que cette société avait été créée le 10 septembre 1998 et ses statuts mis à jour le 27 novembre 2004, sans répondre aux conclusions de Mme X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up n'avait jamais existé, que c'est faussement qu'il était indiqué dans les statuts de celle-ci que les parts sociales de la société Cosmétol Distribution avaient été acquises à 55 % par M. Y... et à 45 % par elle-même, dès lors qu'elle avait en réalité payé seule et en totalité le prix d'acquisition de ces parts, et qu'en conséquence, l'acte de dissolution de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up qui ne lui attribuait que 45 % des parts sociales de la société Pharm'Up, à laquelle ont été apportées les parts sociales de la société Cosmétol Distribution, préjudiciaient à ses droits ; qu'en affirmant, sans répondre à ces conclusions, que l'acte de dissolution de la société en participation Y...-X...- Cosmetol-Pharm'Up n'était pas déséquilibré et qu'il préservait les intérêts des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE Mme X... faisait également valoir que l'acte de reconnaissance de donation entre époux daté du 17 juillet 2006 préjudiciait à ses droits en tant qu'il attribuait à M. Y... un droit à acquérir, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la moitié de la propriété de trois appartements acquis par Mme X... au moyen de ses deniers personnels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE Mme X... faisait encore valoir que M. Z... avait manqué à ses obligations à son égard en indiquant que celui-ci avait rédigé et soumis à sa signature deux transactions ayant pour objet de mettre un terme à deux litiges prétendument nés sur deux actes juridiques prétendument signés la veille, alors qu'en réalité ces actes avaient tous été signés le même jour, le 18 juillet 2006, qu'aucun litige n'était réellement né entre les parties, et que ces actes avaient été établis dans le seul but d'interdire à Mme X... de contester la validité des actes consistant en un acte de dissolution de la société en participation et un acte de reconnaissance de donation entre époux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE Mme X... soutenait que M. Z... s'était faussement présenté comme le conseil de l'un et l'autre des époux alors qu'il avait rédigé des actes préjudiciables à ses droits sur le mandat de M. Y... et qu'il avait de la sorte manqué à ses obligations à son égard ; que dès lors, Mme X... ne s'est nullement contredite en soutenant, d'une part, que M. Z... avait dévoyé le mandat qu'elle lui avait confié et, d'autre part, que son préjudice avait pour origine l'acceptation fautive de la mission qui lui était confiée uniquement par M. Y... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Carole X... de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. Bertrand Z... et de la société d'avocats Equity Juris,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Carole X... poursuit la condamnation de son avocat à lui payer la somme de 1. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle justifie ce montant dans son ultime note en faisant valoir que la perte de ses mandats de cogérant a entraîné celle de sa rémunération sur trois années, 540. 000 euros au regard des revenus actuels de son mari, ses avantages en nature et sa prime de gérance, ses comptes courants d'associée et ses dividendes ; qu'elle ne produit dans son dossier aucune pièce de nature à étayer cette demande, à l'exception de deux documents versés tardivement aux débats et qui ont été écartés par le tribunal ; que faute pour elle de démontrer les manquements qu'elle impute à son avocat et la réalité du préjudice qu'elle invoque, Carole X... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
1° ALORS QUE Mme X... faisait valoir que son préjudice résultait notamment de la perte de la majeure partie (54 %) des parts sociales qu'elle détenait jusqu'alors dans la société Pharm'Up et qu'elle avait aussi subi un préjudice moral ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, sans rechercher si elle ne justifiait pas d'un préjudice à ces deux titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Madame X... produisait, sous le n° 39, l'avis d'imposition établissant les revenus qui étaient les siens en sa qualité de gérante des sociétés en cause et, sous les n° 49 et 50, les pièces établissant qu'elle était privée de tout revenu professionnel depuis que son mari, au bénéfice d es actes litigieux, avait révoqué ses mandats de gérante ; qu'en statuant comme ci-dessus sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces établissant que Madame X... avait été privée des revenus qu'elle tirait de la gérance des sociétés dont son mari avait pris le contrôle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;