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17/10/2012 | FRANCE | N°11-23974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-23974


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels reproduits en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 2011) que Mme X... et M. Y..., médecins radiologues, après avoir vainement recherché la responsabilité d'une clinique pour violation de leur droit d'exclusivité et rupture abusive de leurs contrats d'exercice privilégié, ont engagé une action indemnitaire contre les avocats rédacteurs de ces contrats puis des actes de cession de parts et des droits incorporels d'un cabinet de radiologie Ã

  l'exploitation duquel ces contrats étaient rattachés, leur reproch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels reproduits en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 2011) que Mme X... et M. Y..., médecins radiologues, après avoir vainement recherché la responsabilité d'une clinique pour violation de leur droit d'exclusivité et rupture abusive de leurs contrats d'exercice privilégié, ont engagé une action indemnitaire contre les avocats rédacteurs de ces contrats puis des actes de cession de parts et des droits incorporels d'un cabinet de radiologie à l'exploitation duquel ces contrats étaient rattachés, leur reprochant, d'abord, d'avoir manqué à leur obligation d'assurer l'équilibre du contrat d'exercice libéral en y insérant une clause de résiliation qui permettait à la clinique d'interrompre leur relation contractuelle à tout moment, sans motif ni réelle contrepartie à la perte de l'exclusivité, ensuite, d'avoir failli à leur devoir d'information et de conseil en n'attirant pas leur attention sur la précarité entachant cette exclusivité, et de leur avoir fait perdre ainsi, principalement les gains qu'ils auraient perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, et subsidiairement, une chance de ne pas contracter ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de refuser de réparer toute perte de chance ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant jugé que les avocats n'avaient manqué qu'à leur obligation de conseil lors de la rédaction des actes de cession, en s'abstenant d'appeler l'attention des cessionnaires sur la faculté accordée à la clinique de résilier le contrat à tout moment, moyennant le versement d'une indemnité égale à une annuité d'honoraires bien que le droit d'exclusivité fût initialement concédé pour trente ans, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que, mieux informés, les médecins auraient pu refuser de contracter alors que les actes de cessions avaient été précédés d'une promesse synallagmatique de vente irrévocable, conclue sans le concours des avocats, ni qu'ils auraient eu une chance quelconque de négocier des conditions de rupture plus avantageuses auprès de la clinique, laquelle ne pouvait accepter de modifier l'économie générale de contrats d'exercice privilégié qui s'exécutaient depuis dix ans, en amendant la clause de résiliation dans le seul intérêt des praticiens qui avaient déjà tiré de l'exclusivité un gain suffisant à amortir leurs investissements ;
Que par ces seuls motifs, de nature à exclure tant la perte de chance de ne pas contracter, que celle de contracter à des conditions plus avantageuses, et répondant aux conclusions prétendument dénaturées ou omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et Mme X... ; les condamne à payer à MM. de Z... et de B... et Mme A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a débouté Madame Dorothée X... et Monsieur Philippe Y... de toutes leurs demandes tendant à ce que Messieurs Alain de B... et Jean de Z..., avocats, et la SCP d'avocats Jean de Z... et associés, représentée par son administrateur, soient condamnés à leur payer solidairement diverses sommes en réparation des fautes commises par Messieurs de B... et de Z... pour manquement contractuel à leur devoir d'information et de conseil, à l'occasion de la rédaction de deux actes de cession de parts d'un cabinet de radiologie intervenue en 1988 et 1989 ;
AUX MOTIFS QUE « les actes litigieux (rédigés par les avocats) se bornent à rappeler que l'exclusivité a été consentie par l'acte sous seing privé du 12 octobre 1978 pour une durée de trente années « moyennant certaines conditions et modalités que les parties se dispensent de rappeler ici » ;
« Que cette seule mention ne suffit pas à démontrer que la SCP Jean de Z... et associés ait satisfait à ses obligations et, notamment, appelé l'attention des cessionnaires sur la faculté accordée à la clinique de résilier le contrat d'exercice à tout moment moyennant le versement d'une indemnité égale à une annuité d'honoraires ;
« Que les premiers juges en ont exactement déduit que la SCP Jean de Z... et associés a manqué à son devoir de conseil ;
« Sur le lien de causalité :
« Considérant, toutefois, que pour engager la responsabilité de l'avocat, le manquement doit présenter un lien de causalité direct avec le préjudice dont il est demandé réparation ;
« Qu'en l'occurrence, M. Y... et Mme X... doivent prouver que, si leur conseil avait attiré leur attention sur les risques liés à la résiliation du contrat d'exclusivité, ils auraient été en mesure d'éviter la perte de gains alléguée ;
« Considérant que, M. Y... et Mme X... prétendant que, par la faute de l'avocat, ils ont été privés des gains qu'ils auraient perçus si la convention avait été poursuivie jusqu'à son terme et que, si, dûment avisés, il leur aurait été loisible de renoncer à leurs engagements, ils admettent nécessairement qu'en ce cas, ils n'auraient subi aucun préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement :
« qu'en soutenant d'abord que normalement avisés des risques de résiliation en cours de contrat, ils auraient eu la possibilité de renoncer à donner suite à leurs engagements, les demandeurs admettent nécessairement qu'ils n'auraient dans cette hypothèse subi aucun préjudice financier indemnisable » ;
1./ ALORS QUE, D'UNE PART, M. Y... et Mme X... ont soutenu très clairement, dans leurs conclusions récapitulatives du 28 février 2011, qu'ils ont subi un préjudice évident,- à titre principal, du fait de la perte de gains qu'ils auraient pu retirer de l'exécution de la convention jusqu'à son terme, hypothèse dans laquelle se place l'arrêt attaqué en indiquant que M. Y... et Mme X... « prétendent que par la faute de l'avocat, ils ont été privés des gains qu'ils auraient perçus si la convention avait été poursuivie jusqu'à son terme », et,- « à titre subsidiaire », en réparation « de la perte de chance de ne pas contracter », qu'ils ont chiffré à une somme proche de leur investissement, déduction faite de la reprise du compte courant ; qu'en déclarant qu'en prétendant que « si, dûment avisés, il leur aurait été loisible de renoncer à leurs engagements, ils admettent nécessairement qu'en ce cas, ils n'auraient subi aucun préjudice », se plaçant bien nécessairement bien ainsi exclusivement dans le cadre des conclusions principales d'un préjudice né d'un défaut d'exécution complète du contrat jusqu'à son terme, pour affirmer ensuite, sans détour et la moindre explication, sans se placer dans le cadre précis des conclusions subsidiaires tirées d'une perte de chance de ne pas contracter-, qu'« en ce cas », les exposants ont admis « nécessairement » qu'ils « n'auraient subi aucun préjudice »-, la Cour d'appel a méconnu les prétentions des exposants et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice né du manquement par un avocat à son obligation de conseil sur les risques de la mise en jeu pour l'autre partie d'une clause permettant la rupture anticipée du contrat, s'analyse bien en la perte d'une chance de ne pas contracter, ainsi que l'ont fait valoir d'ailleurs les radiologues exposants ; en sorte qu'en se bornant pour rejeter leurs conclusions subsidiaires (conclusions 5. 2), tendant précisément à la réparation de « la perte de chance de ne pas contracter », sans lien avec les conclusions principales tendant au préjudice résultant de la perte de gains qu'auraient pu retirer les praticiens de l'exécution de la convention jusqu'à son terme à leur opposer, sans ambages, pour ne pas trancher la question posée, qu'ils « admettent nécessairement, qu'en ce cas, ils n'auraient subi aucun préjudice »-, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a débouté Madame Dorothée X... et Monsieur Philippe Y... de toutes leurs demandes tendant à ce que Messieurs Alain de B... et Jean de Z..., avocats, et la SCP d'avocats Jean de Z... et associés, représentée par son administrateur, soient condamnés à leur payer solidairement diverses sommes en réparation des fautes commises par Messieurs de B... et de Z... pour manquement contractuel à leur devoir d'information et de conseil, à l'occasion de la rédaction de deux actes de cession de parts d'un cabinet de radiologie intervenue en 1988 et 1989 ;
AUX MOTIFS QU'« en outre, M. Y... et Mme X... ne démontrent pas qu'ils auraient pu acquérir les droits d'exclusivité à des conditions différentes dès lors que, d'une part, les actes conclus hors la présence de la SCP Jean de Z... et associés faisaient obstacle à la modification du prix de cession et que, d'autre part, rien n'établit que le CHPM aurait accepté de modifier l'économie générale du contrat d'exclusivité en amendant, dans un sens favorable aux médecins, les clauses relatives à l'exercice de la faculté de résiliation ; qu'en réalité et sur ce point précis, il convient de noter que le déroulement des faits démontre que la clinique n'était aucunement disposée à modifier le contrat en faveur de M. Y... et de Mme X... qui, en outre, ne démontrent aucunement l'existence de « contrats de carrière » qui leur auraient permis d'exercer pendant une durée longue et déterminée ;
« Considérant que le contrat critique par les appelants a été exécuté sans difficulté pendant vingt-quatre ans et, en particulier, pendant quatorze ans en ce qui concerne M. Y... et treize ans en ce qui concerne Mme X... ; qu'un différend est né lorsque les deux médecins ont sollicité l'exclusivité du scanner alors que, conformément aux exigences des autorités sanitaires et de la caisse d'assurance maladie, le CHPM leur demandait de partager l'utilisation de cet appareil avec d'autres praticiens des environs et de conserver le bénéfice exclusif des actes de radiologie, l'utilisation partagée du scanner leur permettant d'augmenter leur chiffre d'affaires ;
« Que, sur ce point, il convient de souligner que, même si, par la convention de 1978, le CHPM concédait à M. C... pour une durée de trente ans le « droit exclusif de pratiquer l'électroradiologie et la radiothérapie sous toutes ses formes, présentes et à venir avec ou sans application de rayons X et de donner des consultations d'électroradiologie à la clinique quelle que soit la capacité de cette dernière », il est constant que cette clause s'appliquait à tout appareil équipant la clinique et choisi librement par elle ; qu'il en allait différemment du scanner dont l'installation, notamment en raison de son coût élevé d'exploitation, a été autorisée par l'administration en contrepartie d'un accès ouvert, non seulement aux radiologues du CHPM, où l'appareil était installé, mais également aux praticiens des environs tels que délimités par la carte sanitaire ; que l'utilisation du scanner échappait donc au champ contractuel ;
« Qu'en réalité, M. Y... et Mme X... n'ont pas accepté les exigences des autorités sanitaires et les sujétions auxquelles le CHPM était soumis et ce, alors que la poursuite du contrat ne leur aurait aucunement préjudicié ;
« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement retenu contre la SCP Jean de Z... et associés et les divers chefs de préjudice allégués par M. Y... et Mme X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, selon lesquels :
« Mais attendu qu'ils ne rapportent pas plus la preuve qu'ils auraient pu aussi acquérir à des conditions différentes ;
« Qu'en effet non seulement l'engagement irrévocable souscrit antérieurement aux conseils prétendument non reçus, connaissance prise du contrat d'exclusivité, constituait un obstacle majeur à la renégociation avec le cédant du prix de cession, mais rien ne permet d'affirmer que le CHPM aurait accepté de modifier l'économie du contrat d'exclusivité, en y ajoutant une clause introduisant l'exigence d'une motivation en cas d'exercice de la faculté de résiliation accordée aux parties, alors que celui-ci avait été normalement exécuté pendant une dizaine d'années ;
« Qu'il sera au surplus constaté que l'acquisition d'un scanner financé par la sécurité sociale impliquant sa mise à disposition aux radiologues des communes voisines constituait bien un juste motif de résiliation du contrat d'exclusivité, comme l'a retenu la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 juillet 2007 ;
« Attendu qu'en définitive M. Y... et Mme X..., qui ont bénéficié du contrat d'exclusivité pendant une durée de 12 et 13 ans qui leur a permis d'amortir largement le prix des cessions, ne rapportent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice en rapport avec le manquement au devoir d'information et de conseil de leur avocat rédacteur d'acte, lequel rend sans objet leur demande subsidiaire » ;
1./ ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, Mme X... et M. Y... ont fait valoir que « s'ils avaient été mis en garde contre les risques inhérents au contrat, résultant de sa rédaction initiale, faite par les avocats mêmes qui ont ensuite rédigé les deux contrats de cession ultérieurs … (ils) pouvaient négocier une modification des conditions contractuelles, en prévoyant cumulativement ou alternativement :
(i) Un préavis plus long en cas de rupture du fait de la Clinique, la durée de ce préavis étant alors sans lien avec l'existence d'un juste motif ;
(ii) Une indemnité de résiliation anticipée dont le quantum aurait à l'évidence rediscuté puisque les appelants auraient alors été informés que ce préavis pouvait courir à tout moment lors de l'exécution du Contrat de carrière et non uniquement avant l'arrivée de son premier terme après 30 ans pour pas être reconduit pour une nouvelle durée déterminée de 5 ans ;
(iii) Un aménagement de la réparation des fautes contractuelles dérogeant au droit commun.
« C'est à tort que les premiers juges ont écarté la possibilité de rediscuter les conditions du Contrat de carrière au motif que « rien ne permet d'affirmer que le CHPM aurait accepté de modifier l'économie du contrat d'exclusivité ».
« Rien ne permet non plus d'affirmer que le CHPM n'aurait pas accepté de modifier l'économie du contrat d'exclusivité » ;
Qu'en l'état de ces conclusions (p. 28 et 29), en se bornant à déclarer que « rien n'établit » que le CHPM aurait accepté de modifier l'économie du contrat d'exclusivité, en amendant les clauses relatives à l'exercice de la faculté de résiliation » et qu'il « convient de noter que le déroulement des faits démontre que la clinique n'était aucunement disposée à modifier le contrat en faveur des exposants », alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher la probabilité qu'auraient eu les exposants, sans la faute d'information retenue contre les avocats, d'obtenir de la clinique une renégociation des clauses du contrat initial concernant le droit de la clinique de prendre l'initiative d'une rupture anticipée, sous forme d'un préavis plus long ou d'une indemnité de résiliation plus importante, puis d'évaluer le montant du préjudice résultant de cette perte de chance, la Cour d'appel a commis une erreur de droit dans sa démarche en imposant aux exposants l'obligation d'établir le fait avec certitude et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE, EN SECOND LIEU, en se bornant à déclarer que « rien n'établit que la clinique aurait accepté de modifier la clause de résiliation et qu'en réalité, sur ce point précis, le déroulement des faits démontre que la clinique n'était aucunement disposée à modifier le contrat en faveur des exposants », sans préciser les éléments sur lesquels elle s'appuyait pour fonder de telles affirmations, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, il ne résulte nullement des termes de la teneur de l'article 1er de la convention de 1978 par laquelle « la clinique concède au docteur C... qui accepte le droit exclusif de pratiquer l'électroradiologie, et la radiothérapie sous toutes leurs formes présentes et à venir avec ou sans application de rayons X et de donner des consultations d'électroradiologie à la clinique quelle que soit la capacité de cette dernière », que cette clause s'applique uniquement « à tout appareil équipant la clinique et choisi librement par elle », la clause visant bien le droit exclusif de pratiquer l'électroradiologie et la radiothérapie « sous toutes ses formes » au moyen d'un scanner qui est un appareil de radiologie explorant l'organisme au moyen de rayons X, qu'il soit ou non « choisi librement » par la clinique, en sorte que la Cour d'appel a dénaturé la clause en cause et violé l'article 1134 du Code civil ;
4./ ET ALORS QUE, EN QUATRIEME LIEU, on ne peut pas dire que le scanner, dont l'installation a été autorisée par l'administration en contrepartie d'un accès ouvert non seulement aux radiologues de la clinique mais également aux praticiens des environs, n'a pas été « choisi librement par elle », personne n'ayant soutenu que le CHPM n'avait pas choisi librement cet appareil, l'arrêt observant lui-même (p. 4) que le centre hospitalier a « obtenu des autorités de tutelle l'autorisation d'installer dans les locaux un appareil de scanographie », de sorte que la Cour d'appel a également violé l'article 1147 du Code civil en déclarant que « l'utilisation du scanner échappait au champ contractuel » et dénié, en conséquence, tout « lien de causalité entre le manquement retenu contre les avocats et les divers chefs de préjudice allégués » ;
5./ ALORS QUE, EN CINQUIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en affirmant « qu'en réalité, M. Y... et Mme X... n'ont pas accepté les exigences des autorités sanitaires et les sujétions auxquelles le CHPM était soumis et ce, alors que la poursuite du contrat ne leur aurait aucunement préjudicié », alors que s'ils avaient cédé aux exigences des autorités sanitaires et aux sujétions auxquelles la clinique étaient soumises pour l'utilisation du scanner, ils auraient alors nécessairement renoncé, sans indemnités spéciales, à leur droit d'exclusivité pour l'utilisation de cet appareil et subi, de ce fait, un préjudice, en sorte que la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23974
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011, 10/04925

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-23974


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23974
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