La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°08-16858;09-12399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 08-16858 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne les jonctions des pourvois enregistrés sous les numéros Q 08-16.858 et P 09-12.399 ;
Attendu que la société britannique Malicorp et la République arabe d'Egypte ont souscrit un contrat, comportant une clause compromissoire, pour la construction d'un aéroport en Egypte ; qu'un différend étant survenu, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et qu'une sentence a été rendue le 7 mars 2006, en Egypte, déclarant le contrat nul et condamnant la République arabe d'Egypte à indemniser la

société Malicorp ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) a infirmé l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne les jonctions des pourvois enregistrés sous les numéros Q 08-16.858 et P 09-12.399 ;
Attendu que la société britannique Malicorp et la République arabe d'Egypte ont souscrit un contrat, comportant une clause compromissoire, pour la construction d'un aéroport en Egypte ; qu'un différend étant survenu, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et qu'une sentence a été rendue le 7 mars 2006, en Egypte, déclarant le contrat nul et condamnant la République arabe d'Egypte à indemniser la société Malicorp ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) a infirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que la société Malicorp a formé le 4 juillet 2008 un premier pourvoi sans respecter les formalités imposées à peine d'irrecevabilité par l'article 611-1 du code de procédure civile ; que ce pourvoi, non jugé à ce jour, enrôlé sous le n° Q 08-16.858, est irrecevable ; que la société Malicorp a formé un second pourvoi le 13 mars 2009 ; que la République arabe d'Egypte ne peut conclure à son irrecevabilité pour tardiveté en invoquant une signification de l'arrêt attaqué faite le 16 septembre 2008 dès lors que le certificat du 21 octobre 2008, dressé en application de l'article 7.2 du règlement CE n° 1648/2000 du 29 mai 2000, montre que le document n'a pas été remis au destinataire et qu'il résulte de son article 1 que ce règlement n'est pas applicable quand l'adresse du destinataire est inconnue ; qu'en revanche la régularité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel en date du 1er avril 2009 n'étant pas contestée, le pourvoi du 13 mars 2009, enrôlé sous le numéro P 09-12.399, est recevable ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la société Malicorp fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) d'avoir, décidé que la sentence ne pouvait être reconnue ou exécutée en France, alors, selon les moyens :
1°) que lorsque le juge de la reconnaissance ou de l'exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l'exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu'elles aient donné lieu à débat, il est tenu de rappeler les moyens invoqués par l'une et l'autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l'arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n'avaient pas été évoqués, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1502-4° du code de procédure civile ;
2°) que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l'arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu'il importe peu que les dispositions textuelles d'où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n'avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s'interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n'avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n'avaient pas débattu de l'erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1502-4° du code de procédure civile ;
3°) qu'avant de retenir que l'arbitre s'est fondé sur des dispositions textuelles n'ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale a l'obligation de s'expliquer, dès lors qu'il y est invité, sur l'argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l'exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l'effet de démontrer que le moyen retenu par l'arbitre a fait l'objet d'un débat ; qu'en l'espèce, la société Malicorp se prévalait de ce que l'existence d'une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d'appel de la société Malicorp en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n° 10 du bordereau) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n'avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1502-4° du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le tribunal arbitral a, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du code civil égyptien ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et que la sentence ne pouvait être reconnue ni exécutée en France ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne la société Malicorp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Malicorp ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant l'ordonnance d'exequatur, décidé que la sentence n° 382/2004 ne pouvait être accueillie ou exécutée en France et condamné la société MALICORP à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « comme le rappelle l'intimée dans ses écritures, si les arbitres n'ont effectivement pas l'obligation de soumettre au préalable leur motivation à une discussion contradictoire, ils doivent cependant respecter le principe de la contradiction ; que le tribunal arbitral a toutefois sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien que les arbitres n'ont pas ainsi motivé leur sentence en appliquant leur raisonnement aux éléments débattus par les parties » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE lorsque le juge de la reconnaissance ou de l'exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l'exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu'elles aient donné lieu à débat, il est tenu de rappeler les moyens invoqués par l'une et l'autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l'arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n'avaient pas été évoqués, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1502-4° du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant l'ordonnance d'exequatur, décidé que la sentence n° 382/2004 ne pouvait être accueillie ou exécutée en France et condamné la société MALICORP à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « comme le rappelle l'intimée dans ses écritures, si les arbitres n'ont effectivement pas l'obligation de soumettre au préalable leur motivation à une discussion contradictoire, ils doivent cependant respecter le principe de la contradiction ; que le tribunal arbitral a toutefois sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien que les arbitres n'ont pas ainsi motivé leur sentence en appliquant leur raisonnement aux éléments débattus par les parties » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que la règle de droit au vu de laquelle l'arbitre se détermine a été évoquée au cours des débats et qu'il importe peu que les dispositions textuelles d'où procèdent les règles de droit aient ou non été citées expressément par les parties ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions textuelles visées par la sentence n'avaient pas été soumises à débat contradictoire (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien), quand ils devaient s'interroger sur le point de savoir si les règles découlant de ces textes n'avaient pas donné lieu à débat, et notamment si les parties n'avaient pas débattu de l'erreur telle que retenue par le Code civil égyptien, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1502-4° du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant l'ordonnance d'exequatur, décidé que la sentence n° 382/2004 ne pouvait être accueillie ou exécutée en France et condamné la société MALICORP à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « comme le rappelle l'intimée dans ses écritures, si les arbitres n'ont effectivement pas l'obligation de soumettre au préalable leur motivation à une discussion contradictoire, ils doivent cependant respecter le principe de la contradiction ; que le tribunal arbitral a toutefois sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien que les arbitres n'ont pas ainsi motivé leur sentence en appliquant leur raisonnement aux éléments débattus par les parties » (arrêt p. 4) ;
ALORS QU' avant de retenir que l'arbitre s'est fondé sur des dispositions textuelles n'ayant pas donné lieu à débat, le juge appelé à se prononcer sur la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale a l'obligation de s'expliquer, dès lors qu'il y est invité, sur l'argumentation invoquée par le demandeur à la reconnaissance ou à l'exequatur, et sur les documents auxquels renvoie cette argumentation à l'effet de démontrer que le moyen retenu par l'arbitre a fait l'objet d'un débat ; qu'en l'espèce, la société MALICORP se prévalait de ce que l'existence d'une erreur, que sanctionne la nullité, avait été évoquée lors des débats devant le tribunal arbitral au cours des audiences des 15, 16 et 17 novembre 2005 (conclusions d'appel de la société MALICORP en date du 10 avril 2008, p. 47, 51, 52, 53) et produisait à cette fin une traduction du procès verbal des débats (production n° 10 du bordereau) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de ces documents avant de conclure que le moyen retenu n'avait pas été débattu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1502-4° du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16858;09-12399
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, 06/17901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°08-16858;09-12399


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award