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17/03/2010 | FRANCE | N°09-65126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-65126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que "Fernand", dit Raymond X..., est décédé le 24 mai 2000 en laissant pour lui succéder Mme Ghislaine X..., épouse Y..., sa fille, M. Xavier Z... et Mme Frédérique Z..., ses deux petits-enfants venant par représentation de leur mère, Michèle X..., épouse Z..., prédécédée, et Colette A..., sa seconde épouse, laquelle est elle-même décédée le 25 octobre 2005, en instituant pour légataires universels MM. Jean B... et Raymond C... ; que, par testament nota

rié du 22 octobre 1999, ayant trait à des biens bâtis et non bâtis dépendant du do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que "Fernand", dit Raymond X..., est décédé le 24 mai 2000 en laissant pour lui succéder Mme Ghislaine X..., épouse Y..., sa fille, M. Xavier Z... et Mme Frédérique Z..., ses deux petits-enfants venant par représentation de leur mère, Michèle X..., épouse Z..., prédécédée, et Colette A..., sa seconde épouse, laquelle est elle-même décédée le 25 octobre 2005, en instituant pour légataires universels MM. Jean B... et Raymond C... ; que, par testament notarié du 22 octobre 1999, ayant trait à des biens bâtis et non bâtis dépendant du domaine viticole de Pommard, Raymond X... avait pris la disposition suivante : "Je lègue ceux-ci (les biens) à mon petit-fils Xavier Z... qui devra en tenir compte en moins prenant sur mes autres biens vis à vis de ses cohéritiers" ; que, par acte du 11 août 2006, Mme Frédérique Z... a fait assigner Mme Y... et M. Xavier Z... aux fins de partage de la succession de leur père et grand-père ; que, par actes des 19 et 26 décembre 2006, Mme Y... a fait assigner MM. B... et C... aux mêmes fins ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2008) d'avoir décidé que le legs particulier dont Fernand dit Raymond X... a gratifié M. Xavier Z... dans son testament du 22 octobre 1999, a le caractère d'une libéralité préciputaire et hors part, alors, selon le moyen, que les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé le contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; que le testament de l'espèce énonce : "Je lègue ceux-ci les biens dépendant du domaine de Pommard à mon petit-fils Xavier Z... qui devra en tenir compte en moins prenant sur mes autres biens vis-à-vis des ses cohéritiers" ; qu'en énonçant que le legs dont M. Xavier Z... a été ainsi gratifié est par préciput et hors part, la cour d'appel, qui méconnaît le sens et la portée de la technique du règlement en moins prenant, a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'usage, dans un testament, de l'expression "en moins prenant" ne saurait à lui seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser son légataire par rapport aux héritiers et de lui imposer le rapport de son legs et, d'autre part, que la notion de moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités, c'est par une interprétation rendue nécessaire par le caractère ambigu de la clause testamentaire, que la cour d'appel, analysant la volonté du testateur et les éléments extrinsèques au testament, a souverainement estimé que le legs litigieux avait un caractère préciputaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le legs particulier dont Ferdinand, dit Raymond, X... a gratifié M. Xavier Z... dans son testament du 22 octobre 1999, a le caractère d'une libéralité préciputaire et hors part ;

AUX MOTIFS QU'il est « constant qu'à la différence d'une donation en principe en avancement d'hoirie, sauf si le donateur a expressément décidé de la faire par préciput et hors part ou avec dispense de rapport, un legs est, par principe, fait par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire ; que le texte de l'article 843, second alinéa in fine, dispose qu'alors, "auquel cas", le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; que cette dernière phrase est, ainsi, la conséquence de la volonté contraire du testateur » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; que « M. Z... souligne à bon droit qu'il appartient aux héritiers qui contestent le caractère préciputaire et hors part de principe de son legs de rapporter la preuve que M. Raymond X... avait la volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs qu'il opérait en sa faveur dans son troisième et dernier testament du 22 octobre 1999 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa) ; qu'« ainsi qu'analysée ci-dessus, l'expression "en moins prenant " dans le corps même de l'article 843 du code civil n'est employée qu'en conséquence d'une volonté contraire déjà établie du testateur de faire échec au caractère préciputaire d'un legs, et n'en constitue pas la preuve ; que, dès lors, son usage dans un testament ne saurait à lui seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser son légataire par rapport aux héritiers et de lui imposer le rapport de son legs ; qu' il est rappelé à bon droit par l'appelant que la notion de moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que de réduction des libéralités » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; qu'« à tout le moins, il existe une incertitude sur la volonté de M. X... de ne pas gratifier son légataire au-delà de sa part successorale, ce qui nécessite le recours à l'interprétation de la volonté du testateur et, si besoin est, à des éléments extrinsèques au testament » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; « que, selon le notaire ayant recueilli les volontés de M. X..., il était manifeste que le legs de M. Z... avait vocation à s'imputer sur la quotité disponible subsistante et que , dès lors qu'il excédait avec les autres legs celle-ci ainsi que sa propre part de réserve, il était sujet à réduction proportionnelle » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ; que « cet élément extrinsèque au testament conforte l'analyse littérale faite ci-dessus sur le caractère préciputaire du legs consenti à M. Z..., et que la cour, qui constate qu'il n'est apporté aucune preuve certaine de la volonté contraire du testateur, fait droit à l'appel et infirme le jugement déféré » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e alinéa) ;

. ALORS QUE les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé le contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; que le testament de l'espèce énonce : « Je lègue ceux-ci les biens dépendant du domaine de Pommard à mon petit-fils Xavier Z... qui devra en tenir compte en moins prenant sur mes autres biens vis-à-vis des ses cohéritiers » ; qu'en énonçant que le legs dont M. Xavier Z... a été ainsi gratifié est par préciput et hors part, la cour d'appel, qui méconnaît le sens et la portée de la technique du règlement en moins prenant, a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65126
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2008, 07/01985

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-65126


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65126
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