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11/03/2010 | FRANCE | N°09-11383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-11383


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que la société Odyssée assurances, courtier, avait commis une faute en indiquant à son client, M. X..., propriétaire d'un bateau, que la nouvelle police d'assurance offrait des garanties identiques à la précédente alors qu'à la différence de la première elle ne contenait aucune garantie contre les risques liés aux passages d'ouragans, les juges du fond, après avoir

relevé que le sinistre survenu en septembre 2004 n'aurait pu être garanti pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que la société Odyssée assurances, courtier, avait commis une faute en indiquant à son client, M. X..., propriétaire d'un bateau, que la nouvelle police d'assurance offrait des garanties identiques à la précédente alors qu'à la différence de la première elle ne contenait aucune garantie contre les risques liés aux passages d'ouragans, les juges du fond, après avoir relevé que le sinistre survenu en septembre 2004 n'aurait pu être garanti par la première assurance eu égard d'une part, à la clause de la police excluant, en cas de cyclones ou d'ouragans, les sinistres survenus entre le 1er juillet et le 30 novembre, d'autre part au lieu de survenance de l'incident, celui-ci s'étant produit au nord du "12° nord", dans une zone géographique non couverte par la police, en ont exactement déduit que la faute de la société Odyssée assurances était dépourvue de lien de causalité avec les préjudices subis par M. X... ;
Et attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Odyssée assurances savait que le bateau assuré avait été transféré dans une zone non couverte par la garantie initiale, a retenu, à bon droit, qu'il appartenait à M. X... de déclarer toute modification du risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Boat insurance development Odyssée assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le courtier en assurances, par définition spécialiste de la matière, à qui s'adresse une personne désireuse d'assurer un bien, est tenu envers elle d'une obligation particulière de renseignement et de conseil ; que l'examen des contrats qui ont été successivement proposés à Thierry X... montre que celui souscrit d'abord avec la compagnie SEXTANT INTERNATIONAL LIMITED prévoyait une garantie cyclonique, certes limitée, tandis que celui souscrit en 2004 auprès de la compagnie CENTENNIAL INSURANCE COMPANY A.V.V. excluait toute garantie de cette nature ; que sans qu'il y ait lieu d'aborder le débat entretenu par les parties sur les échanges de correspondances relatifs à l'envoi des attestations, conditions générales et particulières d'assurance, il est certain que le courtier se devait d'attirer l'attention de Thierry X... sur la diminution de garantie générée par le nouveau contrat, et ce, quand bien même la preuve de ce que la garantie cyclonique en tant que condition essentielle de l'engagement n'est pas rapportée, Thierry X... se limitant à une affirmation de principe non étayée par un élément quelconque ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu un manquement à l'obligation de conseil et de renseignement du courtier ; qu'il a tout aussi justement retenu que cette faute était dépourvue de lien de causalité avec les préjudices subis au regard de la limitation de garantie imposée par le contrat SEXTANT INTERNATIONAL au risque cyclonique et d'ouragan, à savoir une limitation temporaire (du 1er juillet au 30 novembre) et une limitation géographique ainsi définie : « au nord du 12° nord, à l'ouest du 55° degré ouest, au sud du 35° nord, à l'est du 110° ouest » ; qu'en effet le sinistre est intervenu dans une zone non garantie et le déménagement en 2003 du chantier naval d'une zone couverte par l'assurance à une zone exclue est une circonstance que l'assuré doit déclarer en ce qu'elle constitue une modification du risque ; qu'il lui appartient aussi d'indiquer si le chantier naval considéré est le lieu de mouillage habituel du bateau, le courtier ne pouvant être raisonnablement tenu de suivre les vicissitudes de l'exploitation d'un chantier naval ; qu'ainsi, le sinistre survenu en 2004 au bateau de Thierry X... n'était pas indemnisable quel que soit le contrat applicable ; que la société ODYSSEE fait aussi observer, non sans pertinence, que Thierry X... qui prétend que la garantie cyclonique était une condition essentielle de son engagement, n'a pas hésité à faire stationner son bateau à 185 mètres (dans le cadre du premier contrat) d'une zone non garantie représentant un rectangle ayant pour côté environ 2555 km et 6111 km et qu'en l'absence d'interdiction d'y naviguer donnée à la société HORIZON YACHT CHARTER qui l'exploite à l'île de GRENADE située à 99% dans la zone non couverte, le bateau naviguait régulièrement dans la zone d'exclusion des cyclones ;
1° ALORS QUE le courtier est tenu de proposer à son client l'ensemble des garanties susceptibles de couvrir le risque à assurer ; qu'en écartant l'existence d'un dommage causé par la faute retenue à l'encontre de la société ODYSSEE qui avait omis d'indiquer à son client que la nouvelle police d'assurance ne couvrait pas les dommages occasionnés par les cyclones nommés au motif que la garantie initiale ne se serait, en toute hypothèse, pas appliquée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute distincte de nature à avoir privé son client du bénéfice d'une garantie, en s'abstenant de lui signaler, lors de la souscription d'un nouveau contrat, de la possibilité et de l'utilité de bénéficier d'une garantie couvrant tous les dommages occasionnés par les cyclones, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le courtier doit, lorsqu'il en a connaissance, aviser son client de l'inadéquation entre la garantie et le risque assuré ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ODYSSEE, qui entretenait des rapports directs avec l'exploitant du yacht assuré, savait que ce dernier avait déménagé dans une zone géographique non couverte par la garantie initiale ; qu'en écartant cependant la responsabilité de la société ODYSSEE, aux seuls motifs que, si celle-ci avait omis d'indiquer à Monsieur X... que la nouvelle police d'assurance souscrite en son nom ne couvrait pas, contrairement à la précédente, les cyclones nommés, le yacht se trouvait, en toute hypothèse, lors du sinistre, dans une zone géographique non couverte par la garantie initiale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conscient de l'inadéquation de la garantie initiale à la nouvelle situation géographique du navire, le courtier n'était pas tenu de proposer à Monsieur X... une garantie complémentaire, couvrant, sans restriction aucune, les dommages occasionnés par les cyclones, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le courtier est tenu de s'informer auprès de son client de la nature et des caractéristiques du risque assuré ; qu'en écartant la responsabilité du courtier, après avoir retenu que le yacht assuré se trouvait, lors du sinistre, dans une zone non couverte par la garantie initiale, au motif qu'il appartenait à l'assuré de l'informer du lieu de mouillage habituel du yacht assuré, le courtier ne pouvant être tenu de suivre les vicissitudes de l'exploitation d'un chantier naval, quand c'est au courtier qu'il incombait, lors de la souscription de la nouvelle garantie, de s'informer auprès de l'exposant des éventuelles modifications du risque et, notamment, de la situation du yacht assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11383
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 16 octobre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 16 octobre 2008, 07/13380

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-11383


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11383
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