LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, estimant que les entreprises qui vendent des produits dits de la quatrième gamme, c'est-à-dire des fruits et légumes frais prêts à l'emploi (lavés, parés, épluchés, coupés et conditionnés en sachets), lui sont redevables de cotisations prévues par quatre accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels, et reprochant au syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi d'avoir incité ses membres à refuser de payer les cotisations litigieuses, a assigné en paiement de certaines sommes ce syndicat ainsi que les sociétés Bonduelle France, Les Crudettes, Crudi, Sodicru (société de distribution de crudités), 4G, 5e Saison, CS France, Florette, Soleco et Bretonne de légumes préparés ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2008) de rejeter les demandes d'INTERFEL et de la condamner à rembourser certaines sommes aux sociétés 5e Saison, CS France et Bretonne de légumes préparés, qui avaient un temps accepté de lui verser des cotisations, alors, selon le moyen :
1°/ que les quatre accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobre 2006 étendus par arrêtés interministériels, votés au sein de l'association INTERFEL, organisation interprofessionnelle agricole de la filière des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, ont instauré (article II) une cotisation due par chaque opérateur de la filière, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes de ventes de "fruits et légumes frais (...) n'ayant pas subi une transformation destinée à leur garantir une longue conservation (...) ; que la "transformation", au sens des arrêtés de reconnaissance respectifs d'INTERFEL et d'ANIFELT et des accords interprofessionnels d'INTERFEL précédemment cités et de leurs arrêtés d'extension, est l'acte spécifique tel que le chauffage, la surgélation, l'appertisation destiné à rendre le produit apte à une longue conservation en lui faisant perdre ses caractéristiques de fraîcheur ; que l'activité qui consiste à acheter en l'état "brut" des légumes (salades, choux, carottes..) sur lesquels sont effectuées des opérations de lavage, d'épluchage, d'égouttage en vue d'une conservation de courte durée est une activité de préparation et de commercialisation de légumes frais, les opérations intermédiaires subies par les produits en vue de leur préparation et de leur conditionnement, préalablement à leur distribution, ne modifiant pas leur nature de produits frais ; que ces produits frais, prêts à l'emploi, dit de la 4e gamme, sont des produits destinés à la consommation en frais en l'absence de traitement destiné à leur donner une longue conservation, quel que soit leur mode de préparation et de conditionnement ; qu'en affirmant que les produits de la quatrième gamme, en ce qu'ils sont éventuellement râpés (carottes, céleris), coupés pour les salades, lavés, "débactérisés" et placés dans des sachets ne peuvent revenir à leur forme initiale et, en ce sens, ont subi une transformation et que c'était donc exactement que les premiers juges avaient dit que les produits en cause subissaient une transformation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et les accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 ainsi que leurs arrêtés d'extension ;
2°/ qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que les produits de la quatrième gamme, qui sont éventuellement râpés, coupés, lavés, "débactérisés" et placés dans des sachets sont des fruits et légumes "frais" ; que ces produits frais s'opposent aux produits transformés qui ont subi un traitement destiné à leur garantir une longue conservation ; qu'en retenant que les produits en cause avaient subi une transformation, tout en constatant qu'ils étaient frais et n'avaient donc pas été transformés en vue de leur garantir une longue conservation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et des accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 et de leurs arrêtés d'extension ;
3°/ que l'association INTERFEL soutenait que les sociétés Bonduelle frais France, Les Crudettes, Crudi, 4G, Sodicru, Florette, 5e Saison, CS France, Bretonne de légumes préparés, Soleco avaient une activité qui concernait le secteur économique qu'elle représentait, à savoir le secteur des légumes et fruits frais non transformés pour leur garantir une longue conservation, que les produits commercialisés par ces sociétés entraient donc dans le champ d'application des accords interprofessionnels d'INTERFEL, cela conformément à la définition de la transformation, au sens des arrêtés de reconnaissance d'INTERFEL et d'ANIFELT et des accords interprofessionnels, et que, par conséquent, la profession de ces sociétés était bien représentée par elle ; qu'en affirmant que le champ d'application des accords interprofessionnels n'avait pas été étendu à la profession de transformateurs et qu'il s'en déduisait que l'association INTERFEL ne bénéficiait pas de la reconnaissance des pouvoirs publics pour ce secteur professionnel des légumes et fruits frais transformés, cependant que ces sociétés n'exerçaient pas une activité de "transformateur", la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code rural, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et les accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 ainsi que leurs arrêtés d'extension ;
4°/ que, selon le principe de primauté, le droit communautaire a une valeur supérieure au droit des Etats membres et si une règle nationale est contraire à une disposition communautaire, c'est la disposition communautaire qui s'applique ; que l'association INTERFEL faisait valoir que la répartition des compétences entre les deux interprofessions dans la filière des fruits et légumes (INTERFEL regroupant les organisations représentatives des producteurs de fruits et légumes destinés à la consommation en frais, l'ANIFELT regroupant les organisations représentatives des producteurs de fruits et légumes destinés à la transformation et des industriels procédant à cette transformation) et la définition de la transformation en résultant n'était pas propre à la France puisque, dans la règlementation communautaire, coexistaient également deux organisations communes de marchés, à savoir les règlements (CE) n° 1035/72 du 18 mai 1972, puis n° 2200 /96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes qui ne concerne que les produits frais et les règlements (CE) n° 516/77 du 14 mars 1977, n° 426/86 du 24 février 1986 puis n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; qu'en retenant que l'argumentation tenant à la reconnaissance en droit communautaire de deux seules filières pour les fruits et légumes, celui des frais et celui de la conservation, était sans pertinence pour déterminer le droit d'une organisation interprofessionnelle nationale de percevoir des cotisations au regard de l'application des articles L. 632-1, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, la cour d'appel a violé le principe de la primauté communautaire et l'article 249 du Traité CE ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon ses statuts, INTERFEL regroupe les professions de la production, du commerce et de la distribution en observant que ceux-ci n'ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme ont été élaborés ; qu'ayant constaté que les activités développées par les sociétés auxquelles INTERFEL réclamait en l'espèce les cotisations litigieuses consistent à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, elle a à juste titre retenu que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci, ce dont elle a exactement déduit que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, ne sont pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et, partant, ne sont pas redevables des cotisations prévues par les accords étendus dont cette organisation interprofessionnelle se prévalait ; que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche qui ne précise pas quelles dispositions des règlements qu'elle vise auraient été méconnues, ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'association INTERFEL mal fondée en l'ensemble de ses demandes, de l'en AVOIR déboutée, de l'AVOIR condamnée à payer les somme de 58.864,78 euros à la société 5ème SAISON SAS, 10.241,62 euros à la société CS France SAS et 2.955,35 euros à la société BRETONNE DE LEGUMES PREPARES, d'AVOIR dit que les intérêts de retard courront à compter du 30 janvier 2006 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents mis aux débats que la « transformation » se définit communément comme un changement d'une forme à une autre ; qu'appliqué à un produit, cela signifie qu'est transformé tout produit qui passe d'un aspect initial à un autre aspect sans possibilité de revenir à son état initial ; que les fruits et légumes frais (de la première gamme) peuvent avant leur commercialisation recevoir un traitement des mains du producteur, tel le lavage et le stockage de courte durée dans un réfrigérateur, que, toutefois, ce traitement ne modifie pas l'aspect du produit ; qu'au contraire, les produits de la quatrième gamme, en ce qu'ils sont éventuellement râpés (carottes, céleris), coupés pour les salades, lavés, « débactérisés » et placés dans des sachets ne peuvent revenir à leur forme initiale et, en ce sens, ont subi une transformation ; que cette définition de la transformation d'un produit frais est confortée par les différentes administrations (ministère de l'économie des finances, de la concurrence et de la DGCCRF) qui n'assimilent aucunement les produits frais de première catégorie et produits de quatrième classe ; que c'est donc exactement que les premiers juges ont dit que les produits en cause subissaient une transformation ; qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural, pour qu'un acteur économique soit redevable de la cotisation étendue, deux conditions doivent être remplies : - que cet acteur soit membre d'une profession représentée au sein de l'interprofession, - qu'il exerce son activité sur le produit ou un produit du groupe de produits au titre duquel la reconnaissance de l'organisation a été accordée ; qu'en l'espèce, si la seconde condition est remplie puisqu'il s'agit de fruits et légumes frais, INTERFEL doit également établir que la profession des intimés est bien représentée par elle ; que l'article L 632-1 du code rural distingue, en effet, quatre professions comme étant susceptibles de constituer une organisation interprofessionnelle agricole reconnue pour un produit ou un groupe de produit : - la production, - la transformation qui vise les industriels transformateurs, - la commercialisation (expéditeurs, grossistes, importateurs et exportateurs), - la distribution (détaillants, spécialisés ou non en fruits et légumes frais) ; qu'INTERFEL a été autorisée et reconnue par le Ministère de l'Economie et des finances du 3 juillet 1976 comme organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais ; que cette reconnaissance lui a été accordée au vu de ses statuts qui, selon ceux, versés aux débats (pièce 27) rassemblent trois de ces quatre professions : la production, le commerce et la distribution de fruits et légumes frais ; que ces statuts n'ont pas été modifiés lorsque les produits frais de quatrième gamme ont été élaborés ; qu'ainsi, le champ d'application n'a pas été étendu à la profession de transformateurs ; qu'il s'en déduit qu'INTERFEL ne bénéficie pas de la reconnaissance des pouvoirs publics pour ce secteur professionnel des légumes et fruits transformés ; que l'argumentation tenant à la reconnaissance en droit communautaire de deux seules filières pour les fruits et légumes : celui des frais et celui de la conservation est sans pertinence pour déterminer le droit d'une organisation interprofessionnelle nationale de percevoir des cotisations au regard de l'application de l'article susvisé du code rural et des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code ; que les accords interprofessionnels étendus, qui fixent les modalités de versement de cotisations et qui prévoient en leur article 2 que « cet accord s'applique aux fruits et légumes frais ou secs et aux plantes aromatiques à usage culinaire, n'ayant pas subi de transformation destinée à leur garantir une longue conservation » ne peuvent être valablement opposés aux sociétés intimées dont l'activité de transformateur n'entre pas dans le champ d'application des statuts ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la restitution des sommes versées à tort par les sociétés 5ème SAISON, CS France et BRETONNE DE LEGUMES PREPARES ; qu'il convient toutefois de fixer le point de départ des intérêts dus sur les sommes versées à tort à compter de la demande en justice, soit à compter du 30 janvier 2006 et non pas à compter du jugement ; que sur ce point, le jugement sera infirmé ; que dès lors que les conditions de l'article 1154 du code civil sont remplies, il sera fait droit à la demande de capitalisation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les quatre accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobre 2006 étendus par arrêtés interministériels, votés au sein de l'association INTERFEL, organisation interprofessionnelle agricole de la filière des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, ont instauré (article II) une cotisation due par chaque opérateur de la filière, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes de ventes de « fruits et légumes frais (…) n'ayant pas subi une transformation destinée à leur garantir une longue conservation (…) ; que la « transformation », au sens des arrêtés de reconnaissance respectifs d'INTERFEL et d'ANIFELT et des accords interprofessionnels d'INTERFEL précédemment cités et de leurs arrêtés d'extension, est l'acte spécifique tel que le chauffage, la surgélation, l'appertisation destiné à rendre le produit apte à une longue conservation en lui faisant perdre ses caractéristiques de fraîcheur ; que l'activité qui consiste à acheter en l'état « brut » des légumes (salades, choux, carottes..) sur lesquels sont effectuées des opérations de lavage, d'épluchage, d'égouttage en vue d'une conservation de courte durée est une activité de préparation et de commercialisation de légumes frais, les opérations intermédiaires subies par les produits en vue de leur préparation et de leur conditionnement, préalablement à leur distribution, ne modifiant pas leur nature de produits frais ; que ces produits frais, prêts à l'emploi, dit de la 4ème gamme, sont des produits destinés à la consommation en frais en l'absence de traitement destiné à leur donner une longue conservation, quel que soit leur mode de préparation et de conditionnement ; qu'en affirmant que les produits de la quatrième gamme, en ce qu'ils sont éventuellement râpés (carottes, céleris), coupés pour les salades, lavés, « débactérisés » et placés dans des sachets ne peuvent revenir à leur forme initiale et, en ce sens, ont subi une transformation et que c'était donc exactement que les premiers juges avaient dit que les produits en cause subissaient une transformation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et les accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 ainsi que leurs arrêtés d'extension ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des constations mêmes de l'arrêt que les produits de la quatrième gamme, qui sont éventuellement râpés, coupés, lavés, « débactérisés » et placés dans des sachets sont des fruits et légumes « frais » (arrêt p. 6, alinéa 7) ; que ces produits frais s'opposent aux produits transformés qui ont subi un traitement destiné à leur garantir une longue conservation ; qu'en retenant que les produits en cause avaient subi une transformation, tout en constatant qu'ils étaient frais et n'avaient donc pas été transformés en vue de leur garantir une longue conservation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et des accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 et de leurs arrêtés d'extension ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, l'association INTERFEL soutenait que les sociétés BONDUELLE FRAIS France, LES CRUDETTES, CRUDI, 4G, SODICRU, FLORETTE, 5ème SAISON, CS France, BRETONNE DE LEGUMES PREPARES, SOLECO avaient une activité qui concernait le secteur économique qu'elle représentait, à savoir le secteur des légumes et fruits frais non transformés pour leur garantir une longue conservation, que les produits commercialisés par ces sociétés entraient donc dans le champ d'application des accords interprofessionnels d'INTERFEL, cela conformément à la définition de la transformation, au sens des arrêtés de reconnaissance d'INTERFEL et d'ANIFELT et des accords interprofessionnels, et que, par conséquent, la profession de ces sociétés était bien représentée par elle ; qu'en affirmant que le champ d'application des accords interprofessionnels n'avait pas été étendu à la profession de transformateurs et qu'il s'en déduisait que l'association INTERFEL ne bénéficiait pas de la reconnaissance des pouvoirs publics pour ce secteur professionnel des légumes et fruits frais transformés, cependant que ces sociétés n'exerçaient pas une activité de « transformateur », la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code rural, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêté interministériel du 5 juillet 1976 et les accords interprofessionnels du 17 décembre 1997, du 18 octobre 2000, du 4 novembre 2003 et du 12 octobre 2006 ainsi que leurs arrêtés d'extension ;
ALORS, ENFIN, QUE selon le principe de primauté, le droit communautaire a une valeur supérieure au droit des Etats membres et si une règle nationale est contraire à une disposition communautaire, c'est la disposition communautaire qui s'applique ; que l'association INTERFEL faisait valoir que la répartition des compétences entre les deux interprofessions dans la filière des fruits et légumes (INTERFEL regroupant les organisations représentatives des producteurs de fruits et légumes destinés à la consommation en frais, l'ANIFELT regroupant les organisations représentatives des producteurs de fruits et légumes destinés à la transformation et des industriels procédant à cette transformation) et la définition de la transformation en résultant n'était pas propre à la France puisque, dans la réglementation communautaire, coexistaient également deux organisations communes de marchés, à savoir les règlements (CE) n° 1035/72 du 18 mai 1972, puis n° 2200 /96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des fruits et légumes qui ne concerne que les produits frais et les règlements (CE) n° 516/77 du 14 mars 1977, n° 426/86 du 24 février 1986 puis n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune de marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; qu'en retenant que l'argumentation tenant à la reconnaissance en droit communautaire de deux seules filières pour les fruits et légumes, celui des frais et celui de la conservation, était sans pertinence pour déterminer le droit d'une organisation interprofessionnelle nationale de percevoir des cotisations au regard de l'application des articles L. 632-1, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, la Cour d'appel a violé le principe de la primauté communautaire et l'article 249 du Traité CE .