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01/07/2009 | FRANCE | N°08-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-14884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sierra léonaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maint

ien en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 21 août 2007 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sierra léonaise, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 21 août 2007 ; que, par ordonnance du 23 août 2007, un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation de cette mesure ; que le procureur de la République de Lille a interjeté appel de cette décision le 23 août 2007 à 19 heures 17 et que cet appel a été déclaré suspensif ; que M. X..., convoqué à l'audience du premier président, n'a pas demandé expressément à être entendu mais a été avisé que les services de police devaient l'y conduire ;
Attendu que le premier président a infirmé la décision du premier juge et ordonné la prolongation de la rétention de M. X... après avoir constaté que l'intéressé avait été régulièrement convoqué et que son absence à l'audience, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui portait pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui était en mesure de développer ses moyens de défense ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger, auquel il avait été notifié qu'il serait conduit devant la cour d'appel de Douai pour l'examen de l'appel du procureur de la République, d'être entendu à l'audience, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer qui n'expirait que le lendemain à 19 heures 17, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. X... à compter du 23 août 2007 à 16 heures 45 pour une durée n'excédant pas quinze jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Aux motifs que « l'intéressé a été régulièrement convoqué ; que son absence à l'audience de ce jour, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui porte pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui a été en mesure de développer ses moyens de défense ; qu'en date du 20 août 2007, le procureur de la République de Lille a ordonné des opérations de contrôles d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale aux fins de rechercher les auteurs des infractions à la législation sur les étrangers et à l'installation en réunion sur le terrain d'autrui ; qu'il était précisé que ces opérations se dérouleraient le mardi 21 août 2007 de 8 heures à 15 heures dans des lieux précisément énumérés ; qu'en exécution de ces réquisitions, l'intéressé a été contrôlé sur l'un des lieux visés dans la réquisition du procureur de la République ; qu'il n'a pas contesté être en séjour irrégulier sur le territoire français et a été placé en garde à vue ; qu'il a, à l'issue de cette mesure, fait l'objet d'un placement en rétention ; que les réquisitions prises par le procureur de la République de Lille mentionnant les infractions recherchées, les dates et lieux du contrôle, apparaissent conformes aux prescriptions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; que l'étranger, démuni de document transfrontalier, doit être entendu par un représentant du consulat dont il relève en vue de la reconnaissance de sa nationalité ; qu'il apparaît dès lors que seule la prolongation de la décision de maintien en rétention est à même de garantir son retour vers son pays d'origine ; que compte tenu de la date à laquelle il a été placé en rétention, les diligences accomplies par le Préfet apparaissent suffisantes ; qu'il importe peu, faute de grief, que le Préfet du NORD, ait, en saisissant le Juge des Libertés et de la Détention territorialement compétent omis d'indiquer qu'il s'agissait d'un magistrat du tribunal de grande instance de LILLE ; qu'aucun élément médical ne permet d'affirmer que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec une mesure de rétention, laquelle n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il importe peu qu'à la suite de la mesure de garde à vue, aucune poursuite pénale n'ait été initiée, dès lors que le ministère public dispose en application de l'article 40-1 du Code de procédure de l'opportunité des poursuites ; que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exiger du ministère public de connaître les motifs de sa décision » (ord., pp. 2 et 3) ;
Alors, d'une part, que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; que pour ordonner la prolongation du maintien en rétention de M. X... sans l'avoir entendu, l'ordonnance retient, après avoir constaté que l'intéressé n'était pas présent à l'audience en raison de sa comparution concomitante devant le tribunal administratif, que cette absence ne lui porte pas préjudice du fait de la présence de son conseil qui a été à même de développer ses moyens de défense ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'étranger d'être entendu à l'audience d'appel, au besoin en le faisant convoquer à nouveau, dans le délai imparti pour statuer sur son maintien en rétention administrative, qui n'expirait que le lendemain, le délégué du premier président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de l'interpellation ; que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; que pour rejeter l'exception d'irrégularité du contrôle d'identité de M. X... et prolonger son maintien en rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il importe peu qu'aucune poursuite pénale n'ait été initiée suite aux gardes à vues, le ministère public disposant de l'opportunité des poursuites et le juge ne pouvant, sans excès de pouvoirs, exiger du ministère public de connaître les motifs de sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances de l'espèce ne révélaient pas un détournement de procédure consistant dans le fait que les réquisitions du procureur de la République aient été délibérément écrites, en l'absence de toute intention de poursuivre, pour faciliter la mise en oeuvre de mesures d'éloignement relevant la police administrative et faire cesser préventivement un mouvement collectif susceptible de troubler l'ordre public, le délégué du premier président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14884
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Procédure - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Obstacle insurmontable - Absence de l'étranger à l'audience en raison de sa comparution devant le tribunal administratif (non)

Ne caractérise pas un obstacle insurmontable empêchant l'étranger d'être entendu à l'audience dans le délai imparti pour statuer, au besoin en le faisant de nouveau convoquer, et viole en conséquence les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense le premier président d'une cour d'appel qui ordonne la prolongation de la rétention de l'étranger après avoir retenu que celui-ci, auquel a été notifié qu'il sera conduit devant la cour d'appel pour l'examen de l'appel, interjeté par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a été régulièrement convoqué à comparaître et que son absence à l'audience, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui porte pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui est en mesure de développer ses moyens de défense


Références :

Cour d'appel de Douai, 24 août 2007, 07/00284
articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 août 2007

Sur l'incidence de l'absence d'un étranger à l'audience, à rapprocher : 1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 05-18778, Bull. 2006, I, n° 320 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-14884, Bull. civ. 2009, I, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14884
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