Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999 sous le n° 99NC01797, complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2000, présentée par M. René X, demeurant à ... ;
M. René X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°97/0968 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Eysson du 12 août 1997 rapportant une délibération du 4 février 1997 par laquelle il lui avait accordé une prise en charge partielle par la commune de ses frais de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la Commune d'Eysson à lui verser une indemnité 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les intérêts de retard sur la somme de 9 454,23 francs qui lui était due en vertu de la délibération du 4 février 1997 ;
M. René X soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que le conseil municipal de la Commune d'Eysson était tenu de rapporter la délibération du 4 février 1997 décidant de lui accorder une participation financière alors que le préfet du Doubs n'a pas respecté les dispositions de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales et que le retrait de cette délibération qui lui conférait des droits est contraire à ses intérêts,
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a considéré que la décision de la Commune d'Eysson d'aider financièrement les nouvelles installations d'habitants était contraire à l'intérêt général,
- La délibération du conseil municipal du 12 août 1997 est entachée de rétroactivité illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier et 14 avril 2000 présentés par la Commune d'Eysson, représentée par son maire en exercice ; la Commune d'Eysson conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du 12 août 1997 :
Considérant que par une délibération en date du 12 août 1997, le conseil municipal d'Eysson a rapporté sa délibération du 4 février 1997 accordant à M. X qui avait construit sa maison sur le territoire de la commune, le bénéfice d'une prise en charge par la commune à hauteur de 50 % des frais engagés par ce dernier pour le raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité dans la limite de 50 mètres en ce qui concerne l'eau et l'assainissement ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1999 refusant d'annuler la décision de retrait susmentionnée ;
Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires ou hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet, les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 février 1997 du conseil municipal d'Eysson a eu pour objet, conformément à la demande présentée par l'intéressé, d'allouer à M. X une somme équivalente à 50 % des frais réels engagés par ce dernier pour le raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité ; que cette délibération, qui applique les dispositions adoptées par le conseil municipal dans ses délibérations des 15 avril 1974, 4 décembre 1987, 6 août 1987 et 9 avril 1991 relatives à la prise en charge partielle par la commune des frais de raccordement aux réseaux publics, constitue une décision créatrice de droits au profit de M. X ; que, dès lors, eu égard à son caractère créateur de droits, la délibération du 4 février 1997 lui allouant cet avantage ne pouvait pas être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son adoption ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Eysson en date du 12 août 1997 décidant de rapporter la délibération du 4 février 1997 lui attribuant cet avantage ;
Sur les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires :
Considérant que M. X demande la condamnation de la commune à le dédommager par le versement d'intérêts moratoires du préjudice résultant pour lui du retard avec lequel lui sera versée la somme qui lui est due en conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus de la délibération du 12 août 1997 ; que toutefois, à la date du présent arrêt, le préjudice allégué n'est ni actuel ni certain ; que dès lors, les conclusions de M. X présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune d'Eysson à payer à M. X une somme de 75 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 970968 du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Eysson en date du 12 août 1997 est annulée.
Article 3 : La commune d'Eysson versera à M. René X une somme de soixante quinze euros (75 €) au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et à la commune d'Eysson.
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Code : C
Plan de classement : 135-02-01-02-01-02