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23/02/2000 | FRANCE | N°99-87815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-87815


IRRECEVABILITE et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 novembre 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 novembre 1999 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué,

était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que ...

IRRECEVABILITE et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 novembre 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 novembre 1999 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 novembre 1999 ;
II. Sur le pourvoi formé le 25 novembre 1999 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen, tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, et à sa mise en liberté ;
" aux motifs que les droits reconnus à toute personne placée en détention par l'article 5.4 de la Convention européenne, et notamment le droit de saisir une juridiction pour que celle-ci statue à bref délai sur la légalité de sa détention, n'ont pas été méconnus, dès lors que le mis en examen a eu la possibilité d'exercer ce droit dès son placement en détention, qu'il a, par la suite, saisi à plusieurs reprises la chambre d'accusation d'appels sur des ordonnances de rejet de mise en liberté ; qu'en l'espèce, l'enregistrement tardif, le 5 novembre 1999, au greffe du tribunal, de l'appel qu'il avait interjeté le 27 août 1999 de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, provient de circonstances particulières, le juge d'instruction ayant confondu cet appel avec une demande de mise en liberté qu'il a rejetée par ordonnance du 3 septembre 1999 ; que seules ces circonstances, imprévisibles et insurmontables, au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale, ont mis obstacle au jugement de l'affaire dans les délais les plus brefs ; qu'en tout état de cause, le délai prévu par l'article 194, qui prend effet à partir de l'enregistrement de l'appel au greffe de la juridiction, a été respecté ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne, la juridiction saisie d'un recours formé contre le placement ou le maintien en détention doit statuer à bref délai sur la légalité de ce maintien ou de ce placement ; qu'il résulte de l'article 194 du Code de procédure pénale qu'en pareille matière, la chambre d'accusation doit statuer au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de l'appel, faute de quoi la personne concernée doit être mise d'office en liberté ; que, quelles que soient les difficultés de l'enregistrement de l'appel au greffe de la juridiction, un délai de 3 mois, soit 4 fois supérieur au délai maximum prévu par la loi interne à peine de mise en liberté de l'individu, est nécessairement déraisonnable au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne précitée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation aurait dû mettre le mis en examen en liberté ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que ne constituent pas des circonstances imprévisibles et insurmontables au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale le fait que le juge d'instruction n'ait pas correctement qualifié un acte de procédure, et ait confondu l'acte d'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, avec une demande de mise en liberté pure et simple ; que, dès lors, l'appel n'ayant pas été jugé dans les délais légaux, l'intéressé devait être mis en liberté " ;
Vu l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de 5 jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit Code en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par déclaration du 27 août 1999 auprès du chef de la maison d'arrêt, X.... a interjeté appel de l'ordonnance du même jour prolongeant sa détention provisoire ; que la déclaration d'appel a été transcrite le 5 novembre 1999 au greffe du tribunal de grande instance sur le registre prévu par l'article 502, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que l'appelant a comparu devant la chambre d'accusation qui, le 24 novembre 1999, a prononcé l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par X..., qui demandait sa mise en liberté, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de 20 jours, l'arrêt énonce que l'enregistrement tardif, le 5 novembre 1999, au greffe du tribunal de grande instance, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable tenant à la confusion opérée par le magistrat instructeur entre la déclaration d'appel et une demande de mise en liberté ; que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, le délai de 20 jours, qui se calcule à compter de la transcription au greffe, a été observé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, et alors que la déclaration d'appel, formée le 27 août, n'a été transcrite que le 5 novembre sur le registre prévu à cet effet, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 26 novembre 1999 :
Le DÉCLARE IRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 25 novembre 1999 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 1999 ;
CONSTATE que X... est détenu sans titre, s'il ne l'est pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87815
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Délai imparti pour statuer - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Circonstance imprévisible et insurmontable

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Délai imparti pour statuer - Article 194, dernier alinéa, du Code de procédure pénale - Circonstance imprévisible et insurmontable

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation - Appel de la personne mise en examen - Délai imparti pour statuer - Circonstance imprévisible et insurmontable

Selon le dernier alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186, ce délai étant prolongé de 5 jours suivant l'article 199, dernier alinéa, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de 20 jours, relève une circonstance ne présentant pas les caractères d'un événement imprévisible et insurmontable, extérieur au service de la justice. (1).


Références :

Code de procédure pénale 194, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 24 et, 25 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-09-24, Bulletin criminel 1987, n° 312, p. 836 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1997-06-26, Bulletin criminel 1997, n° 258, p. 877 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-87815, Bull. crim. criminel 2000 N° 79 p. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 79 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87815
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