Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et R. 516-31, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Lafarge couverture en qualité de chef de marché ; que son contrat de travail le faisait bénéficier d'un véhicule de fonction pour son usage professionnel et personnel ; qu'à la suite de sa démission, le 17 février 1998, son employeur lui a payé un préavis de 3 mois avec dispense d'exécution et lui a demandé la restitution du véhicule de fonction moyennant une indemnité compensatrice ; que le salarié ayant refusé de restituer le véhicule, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, pour obtenir paiement d'une provision sur des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt attaqué, statuant en référé, énonce que le préavis dont la société a dispensé M. X... de l'exécution, est un préavis ordonné en faveur du salarié qui a démissionné et qui lui a été payé ; qu'il ne s'agit pas des préavis au sens des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail et qu'il constitue un engagement unilatéral de l'employeur comme débiteur du salarié ; que, dès lors, les règles du préavis des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ne trouvent pas application ici et l'employeur est bien fondé à demander la restitution du véhicule qui a été conservé indûment par le salarié, ce qui justifie une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de la société ;
Attendu, cependant, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu, à tort, que la demande de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.