La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°99-42761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-42761


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 1976 par la société Trouvay et Cauvin en qualité d'employée de machines de bureau, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques ; que sa rémunération était déterminée selon deux paramètres, d'une part le coefficient hiérarchique conventionnel, d'autre part un coefficient individuel correspondant à la valeur professionnelle du salarié ; que faisant valoir que lors de son passage du coefficient 155 au

coefficient 170, son salaire n'avait pas progressé pour autant, l'employeur ay...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 1976 par la société Trouvay et Cauvin en qualité d'employée de machines de bureau, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques ; que sa rémunération était déterminée selon deux paramètres, d'une part le coefficient hiérarchique conventionnel, d'autre part un coefficient individuel correspondant à la valeur professionnelle du salarié ; que faisant valoir que lors de son passage du coefficient 155 au coefficient 170, son salaire n'avait pas progressé pour autant, l'employeur ayant diminué son coefficient individuel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que l'intéressée a toujours perçu un salaire au moins équivalent au SMIC et au minimum prévu par la convention collective ; que l'absence d'augmentation de salaire consécutive au refus d'augmentation du coefficient individuel relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il ressort des pièces produites que les mesures salariales étaient fondées sur la seule appréciation des qualités professionnelles et qu'elles ne dissimulaient aucune sanction pécuniaire illicite ; que l'intéressée ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de son coefficient individuel puisqu'il lui suffisait d'en demander la communication à son employeur ; qu'aucune fraude de ce dernier n'est démontrée ;

Mais attendu que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation ", déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail de l'intéressée, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42761
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Clause prévoyant une faculté de modification unilatérale - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Mode de rémunération plus avantageux selon l'employeur - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification de la rémunération

Le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de salaires tout en constatant que sa rémunération malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation " déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-30, Bulletin 2000, V, n° 206, p. 160 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-42761, Bull. civ. 2001 V N° 242 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 242 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award