Attendu que Mme X..., engagée le 8 janvier 1990 en qualité d'infirmière par l'association Médecine du travail de la Guadeloupe (MTG), a, par courrier du 5 juillet 1993, avisé son employeur de son intention de prendre un congé parental de deux ans à compter du 1er octobre 1993 ; que, par courrier du 1er avril 1994, elle a sollicité sa réintégration anticipée à compter du 1er juillet 1994, en raison de la diminution importante de ses ressources ; que, par courrier du 9 septembre 1994, le président de l'association a avisé la salariée, qui avait repris son travail depuis juillet 1994, qu'il considérait sa présence illégale faute d'autorisation de reprise anticipée de son travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-28-2 et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'en raison de la règle du parallélisme des formes, la demande de réintégration aurait dû être adressée non seulement au directeur de l'association, mais également à son président, que la salariée ne justifie pas de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la reprise de son poste de sa demande de réintégration conformément aux dispositions de l'article L. 122-28-2 du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que le président a contesté la présence de la salariée au sein de la Médecine du travail avant l'expiration de son congé parental ; que celle-ci n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue normale de son congé parental le 1er octobre 1995, elle doit être considérée comme démissionnaire ;
Attendu, cependant, que, si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation, qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du Code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'association avait été informée de la demande de la salariée en la personne de son directeur, que la salariée avait effectivement repris son travail le 1er juillet 1994 et perçu son salaire pour ce mois, d'autre part, que la salariée avait dû saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire les mois suivants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que sa demande de reprise anticipée de son travail avait été acceptée et que la rupture du contrat de travail procédant du manquement de l'employeur à ses obligations s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de déplacements, la cour d'appel s'est bornée à infirmer la décision entreprise qui avait alloué à la salariée une somme à ce titre, en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au rejet de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.