Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la GMF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir converti comme il l'a fait en rente le capital constitutif alloué à M. Y... au titre de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le prix du franc de rente qu'elle appliquait pour motiver cette conversion, et qui a fait application d'un prix de franc de rente de 13,567, non prévu par les barèmes de capitalisation de rente annexés au décret du 8 août 1986, et conduisant à une rente supérieure à celle qui aurait résulté de leur application, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de ce décret et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'une conversion d'un capital en rente et non d'une rente en capital, c'est sans violer les textes visés au moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la rente attribuée à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les rentes allouées aux victimes d'un accident de la circulation ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel, qui a indexé sur l'indice INSEE du coût de la vie la rente allouée à M. Y..., a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indexation de la rente, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la rente allouée à M. Y... sera indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale.