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14/12/2000 | FRANCE | N°99-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2000, 99-12232


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime, le 8 novembre 1987, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y..., assuré auprès de la compagnie General Accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial Union ; que son tuteur ad hoc, M. X..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;

Sur les deux premières branches du moyen, réunies : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce

texte, que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 21...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime, le 8 novembre 1987, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y..., assuré auprès de la compagnie General Accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial Union ; que son tuteur ad hoc, M. X..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;

Sur les deux premières branches du moyen, réunies : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme Y... l'ensemble de ses offres le 24 décembre 1997 ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'assiette des intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12232
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Sanction - Assiette

Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ce texte l'arrêt qui prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe, tout en retenant que l'assureur avait, auparavant, fait connaître à la victime l'ensemble de ses offres.


Références :

Code des assurances L211-13, L211-9
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-04-20, Bulletin 2000, II, n° 60, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2000, pourvoi n°99-12232, Bull. civ. 2000 II N° 167 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 167 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12232
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