Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été victime, le 8 novembre 1987, d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Y..., assuré auprès de la compagnie General Accident, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Commercial Union ; que son tuteur ad hoc, M. X..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Sur les deux premières branches du moyen, réunies : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l'arrêt prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme Y... l'ensemble de ses offres le 24 décembre 1997 ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'assiette des intérêts au taux majoré, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.