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18/02/2003 | FRANCE | N°99-10505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2003, 99-10505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gérard X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe dit de prévoyance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, est décédé le 28 décembre 1987 des suites d'un accident de la circulation ; qu'après avoir versé aux consorts Y..., ayants droit de Gérard X..., un capital de base, cette compagnie a refusé de leur verser un capital supplémentaire ; que sur une assignation délivrée le 24 juillet 1989 par les consorts Y... à l

a compagnie La Mondiale pour obtenir une provision, le juge des référés de Ver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gérard X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe dit de prévoyance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, est décédé le 28 décembre 1987 des suites d'un accident de la circulation ; qu'après avoir versé aux consorts Y..., ayants droit de Gérard X..., un capital de base, cette compagnie a refusé de leur verser un capital supplémentaire ; que sur une assignation délivrée le 24 juillet 1989 par les consorts Y... à la compagnie La Mondiale pour obtenir une provision, le juge des référés de Versailles a, par ordonnance du 7 septembre 1989, dit n'y avoir lieu à référé; que devant la cour d'appel de Versailles, cette instance en référé a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, le 10 février 1995, à la demande des parties, les consorts Y... ayant assigné ladite compagnie au fond le 5 mars 1991 ; que La Mondiale ayant alors opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, par arrêt confirmatif du 26 mai 1994, la cour d'appel de Versailles a estimé leurs demandes prescrites ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation (1re

Civile, 13 novembre 1996, n° E 94-18.067) qui a jugé que l'effet interruptif de prescription s'attachant à l'assignation en référé du 24 juillet 1989 avait subsisté après l'ordonnance du 7 septembre 1989, tant que celle-ci n'était pas devenue définitive; que statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) a rejeté l'exception de péremption de l'instance en référé soulevée par l'assureur pour opposer la prescription et l'a condamné à payer diverses sommes aux consorts Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des consorts X..., alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'exception de péremption dans le cadre d'une instance relative aux mêmes parties et au même litige à la constatation préalable de cette péremption par la seule juridiction concernée par l'instance en question, de sorte qu'en énonçant que ce n'est que dans le cadre de l'instance arguée de péremption que le moyen tiré de l'acquisition de la péremption doit être soulevé en premier, la cour d'appel a violé l'article 387, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 50 du nouveau Code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une instance relative au fond du litige, a décidé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la péremption d'une instance en référé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert des griefs infondés d'une violation de la loi et d'une inversion de la charge de la preuve, le moyen attaqué ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle la garantie de la compagnie La Mondiale était due aux consorts Y... dès lors qu'elle avait souverainement constaté que M. X... avait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et que la cause de son décès était le choc contre l'arbre, de sorte que ce choc constituait une cause extérieure au sens de l'article 1er du chapitre III du contrat définissant la notion d'accident couvert par la garantie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Mondiale à payer à Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à Mme Z..., ès qualités, à chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10505
Date de la décision : 18/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Incidents - Compétence.

REFERE - Procédure - Instance - Péremption - Compétence

Aux termes de l'article 50 du nouveau Code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'" ils affectent " ; dès lors, une cour d'appel saisie d'une instance relative au fond du litige décide, à bon droit, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la péremption d'une instance en référé, fût-elle relative aux mêmes parties et au même litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2003, pourvoi n°99-10505, Bull. civ. 2003 I N° 51 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 51 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : M. Ricard, la SCP Bouzidi, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10505
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