La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1998 | FRANCE | N°1997-24145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 1998, 1997-24145


L'AGS - CGEA ILE DE FRANCE EST a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 2 juillet 1997 par le Conseil des Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE qui a fixé la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA FELIX POTIN aux sommes suivantes : - 4 480 F à titre de salaire indûment retenu sur octobre 1995, - 29 000 F à titre d'indemnité légale de licenciement, dit le jugement opposable à l'AGS et au CGEA ILE DE FRANCE dans la limite de leurs garanties prévues aux articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail, invité Maître SOUCHON, mand

ataire-liquidateur, à diligenter les procédures tendant au ...

L'AGS - CGEA ILE DE FRANCE EST a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu le 2 juillet 1997 par le Conseil des Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE qui a fixé la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA FELIX POTIN aux sommes suivantes : - 4 480 F à titre de salaire indûment retenu sur octobre 1995, - 29 000 F à titre d'indemnité légale de licenciement, dit le jugement opposable à l'AGS et au CGEA ILE DE FRANCE dans la limite de leurs garanties prévues aux articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail, invité Maître SOUCHON, mandataire-liquidateur, à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la SA FELIX POTIN.

Madame Régine X... a été engagée à compter du 9 février 1990 en qualité d'employée libre-service par la SA FELIX POTIN laquelle relève de la convention collective des magasins d'alimentation.

Le 3 avril 1995 un plan social a été présenté au comité d'entreprise. Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée en date du 20 septembre 1995.

Le 3 octobre 1995, elle a acceptée la convention de conversion qui lui était proposée.

Le 1er décembre 1995, la société FELIX POTIN a été mise en redressement judiciaire.

Le 22 décembre 1995, elle a été mise en liquidation judiciaire, Maître SOUCHON a été nommé liquidateur.

Le 3 février 1997, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son ex-employeur à lui régler, dans le dernier état de ses demandes, les sommes de : - 4 480 F à titre de rappel de salaire d'octobre 1995, - 29 000 F à titre d'indemnité légale de

licenciement, - 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance du solde de tout compte.

Rejetant cette dernière demande de dommages et intérêts au motif qu'au mois de décembre 1995, la société FELIX POTIN se trouvait en redressement judiciaire, le Conseil a fait droit aux deux autres demandes de la salariée, estimant pour celle de 29 000 F que Madame X... devait bénéficier de la mesure du plan social prévoyant une majoration de l'indemnité légale de licenciement.

Dans leurs conclusions d'appel, l'AGS et le CGEA ILE DE FRANCE EST demandent à la Cour de réformer le jugement et, concernant Madame X..., salariée licenciée avant le redressement judiciaire, de prononcer leur mise hors de cause.

Ils lui demandent, à titre subsidiaire, de dire le plafond 4 applicable, de dire que l'AGS - CGEA ne peut être tenu au-delà de la somme de 208 760 F, toutes créances confondues, pour chacun des salariés, de dire que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est inopposable à celui-ci et de prononcer de ce chef sa mise hors de cause.

Maître SOUCHON ès-qualité de mandataire-liquidateur des sociétés FELIX POTIN et PRODIM demande à la Cour de dire qu'il a payé au mois d'octobre 1990 la somme de 4 480 F réclamée par Madame X..., en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FELIX POTIN à la somme de 4 480 F, de débouter Madame X... de sa demande additionnelle d'indemnités compensatrice de préavis et de condamner celle-ci aux dépens.

Madame X..., intimée, forme appel incident et demande à la Cour, outre les sommes allouées par le Conseil dont elle demande la confirmation, de fixer sa créance à la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas reçu son solde de tout compte

dans les délais prévus alors que la société FELIX POTIN fonctionnait encore, n'étant pas encore en redressement judiciaire. SUR CE

Sur la retenue sur salaire :

Considérant qu'il apparait du bulletin de paie de Madame X... du mois d'octobre 1995 qu'une somme de 4 480 F a été retenue sur le salaire de celle-ci dudit mois;

Considérant qu'il ressort des documents intitulés "AVANCE PERMANENTE" et "DEMANDE DE CHEQUE DU 5/10/1990" ainsi que de l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à Madame X... signé par celle-ci le 15 octobre 1990, que le 10 octobre 1990 une somme de 4 480 F a été versée par chèque à Madame X... à titre d'avance permanente et ce, en raison du décalage des traitements de paie;

Considérant qu'il était précisé sur le document intitulé "avance permanente" que ladite avance était conservée pendant toute la durée du contrat et serait déduite du solde de tout compte;

Considérant que c'est donc à juste titre que ladite somme de 4 480 F a été retenue sur le bulletin de paie de Madame X... du mois d'octobre 1995;

Sur l'indemnité complémentaire de licenciement :

Considérant, par ailleurs, qu'il est indiqué sur le bulletin de paie de Madame X... du mois d'octobre 1995 qu'une somme de 2 483,77 F a été versée à celle-ci par le FNGS à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement mais que l'indemnité complémentaire de 29 000 F ne l'a pas été, cette somme devant faire l'objet d'une déclaration au passif;

Considérant qu'il résulte des explications des parties et du protocole d'accord signé le 16 juin 1995 par la société FELIX POTIN, d'une part, la CFDT, la CFE-CGC, l'UFT, FO et la CGT, d'autre part, que cette indemnité complémentaire a été prévue dans des protocoles d'accords signés les 27 et 28 mars 1995 et traitant de différents

points relatifs à la mise en place d'un plan social dans le cadre de la restructuration de la société;

Considérant que l'article L 143-11-1 du code du travail prévoit, notamment, que l'assurance de l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire;

Considérant, toutefois, que l'indemnité complémentaire de licenciement de 29 000 F réclamée par Madame X... n'est pas due à celle-ci en exécution de son contrat de travail;

Considérant que, visant à assurer à celle-ci une contrepartie financière supérieure à celle qui lui était due à titre conventionnel du fait de la rupture de son contrat, elle constitue un avantage et non une indemnisation effective des dommages consécutifs à son licenciement économique;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'AGS CGEA refuse de la garantir;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que Madame X... ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice résultant du fait que son solde de tout compte ne lui aurait été remis qu'au mois de décembre 1995;

Considérant que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes puis la Cour;

Considérant qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis;

Considérant que Madame X... ayant adhéré à la convention de

conversion qui lui était proposée n'a droit à aucun préavis;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de lui allouer une indemnité à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame Régine X..., a fixé à 29 000 F (VINGT NEUF MILLE FRANCS) l'indemnité légale complémentaire de licenciement de celle-ci et a dit que les dépens de l'instance seraient supportés par la liquidation judiciaire de la SA FELIX POTIN;

Le réforme pour le surplus;

Déboute Madame Régine X... de sa demande de rappel de salaires d'octobre 1995;

Dit que l'AGS - CGEA ILE DE FRANCE EST n'est pas tenu de garantir le paiement de la somme de 29 000 F (VINGT NEUF MILLE FRANCS);

Le met hors de cause;

Condamne Madame Régine X... aux dépens d'appel;

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-24145
Date de la décision : 09/12/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exclusion

En application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, l'assurance de l'AGS doit garantir, notamment, le paiement de toutes les sommes dues au salarié, en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Lorsqu'il résulte des explications des parties et d'un protocole d'accord qu'une indemnité complé- mentaire de licenciement a été instituée dans le cadre de la mise en place d'un plan social accompagnant la restructuration d'une entreprise, ladite indemnité n'est pas due en exécution du contrat de travail et c'est à juste titre que l'AGS refuse d'en garantir le paiement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-12-09;1997.24145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award