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08/04/2004 | FRANCE | N°98NC01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 98NC01701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01701, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 1999, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Waquet, avocat ;

M. Christophe X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 juin 1998 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 portant mutation de l'intéressé au centre d'entraînement commando du 9ème régiment de zouaves à Givet, ensemble, la décision d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998 sous le n° 98NC01701, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 1999, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Waquet, avocat ;

M. Christophe X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 juin 1998 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 portant mutation de l'intéressé au centre d'entraînement commando du 9ème régiment de zouaves à Givet, ensemble, la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1996 portant rejet de son recours hiérarchique et, d'autre part, à enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur son recours dans un délai d'un mois ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-05-01-02

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'ordre de mutation ne constituait ni une mesure disciplinaire ni une mesure prise en considération de la personne et, en conséquence, qu'elle n'avait pas à être motivée, ni même à être précédée de la communication intégrale de son dossier, alors que la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée ou, en tout état de cause, une mesure prise moins dans l'intérêt du service qu'en raison de faits personnels ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la mesure de mutation n'était entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1998, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, car la mesure de mutation n'a pas le caractère de sanction mais constitue une mesure prise dans le cadre du plan annuel de mutation au titre de l'année 1995 en fonction des besoins des unités et n'emporte aucun déclassement de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment les articles 12 et 32 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline général des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'adjudant X, alors affecté au centre parachutiste d'instructions spécialisées de Perpignan, a fait l'objet d'un ordre de mutation en date du 21 mars 1995 l'affectant, à compter du 1er août 1995, au centre d'entraînement commando du 9ème régiment de zouaves à Givet (Ardennes), confirmé par une décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mutation, contraire aux voeux de l'intéressé d'être affecté à un régiment de parachutistes, est intervenue alors que la notation défavorable de celui-ci au titre de la période de juillet 1993 à avril 1994 mentionnait un comportement général et un état d'esprit incompatibles avec les exigences d'une mission de formation et concluait à la réorientation de l'intéressé et à sa mutation de l'unité ; que consécutivement au recours formé par le requérant en vertu de l'article 13 du règlement général de discipline des armées en vue de contester cette notation, un rapport du commandant du centre de Perpignan en date du 20 mai 1994 faisait état des relations conflictuelles de M. X avec sa hiérarchie et de son attitude revendicative et précisait enfin que l'intéressé remplissait les conditions techniques pour être muté ; que si le ministre soutient que cette mutation s'inscrit dans le cadre collectif d'un plan annuel de mutation pour l'année 1995, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion reprise par le tribunal administratif ; qu'enfin, si le ministre fait valoir que cette mutation répond à l'intérêt du service, il ne produit pas d'éléments de nature à apprécier la nature exacte des besoins du centre de Givet, et en particulier la demande formulée par ledit régiment aux fins de recruter un sous-officier spécialisé en technique commando ; que, dans ces conditions, en admettant qu'elle n'ait pas eu un caractère disciplinaire, la mutation de M. X doit, dans les circonstances où elle est intervenue, être regardée comme ayant été prononcée moins pour pourvoir aux besoins du centre d'entraînement commando du 9ème régiment de zouaves de Givet, sur lesquels le ministre n'apporte au demeurant que des explications succinctes, qu'en considération de faits personnels à l'intéressé ; que, dès lors, s'agissant d'une mutation présentant le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée, M. X avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel avant l'intervention de la décision de mutation attaquée ; qu'intervenue sans que M. X ait été mis à même de demander la communication complète de son dossier, cette décision de mutation a été prise, alors qu'aucune urgence ne l'imposait, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1995 portant mutation de l'intéressé au centre d'entraînement commando du 9ème régiment de zouaves à Givet, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1996 portant rejet de son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Christophe X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 juin 1998 ainsi que la décision du 21 mars 1995 portant mutation de M. X et la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. Christophe X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01701
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;98nc01701 ?
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