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01/12/1998 | FRANCE | N°98-83566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1998, 98-83566


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 septembre 1998 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produit

s ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... pris de la vi...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, n'a fait que partiellement droit à leurs demandes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 septembre 1998 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... pris de la violation des articles 80, 81, 151, 153, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a que partiellement fait droit à la demande d'annulation, en se bornant à ordonner la cancellation partielle de l'interrogatoire daté du 23 octobre 1997 (cote D 12 031 à D 12 039) et a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition des témoins datés du 28 mai 1997 (cote D 9 904) et du 4 juin (cote D 10 231), de la commission rogatoire datée du 5 août 1997 (cote D 11 984) et de l'interrogatoire daté du 10 octobre 1997 (cote D 11 861 à D 11 863) ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'un juge d'instruction peut informer sur des faits nouveaux dont il n'a pas encore été saisi dès lors que les opérations de vérification qu'il entreprend sont en relation avec la recherche de la preuve des faits poursuivis quand bien même elle serait de nature à caractériser des délits nouveaux ; que les pièces de la procédure révèlent que les témoins Mme B... et M. C... entendus les 28 mai et 4 juin 1997 ont déclaré ne pas connaître A... ; que, le 10 octobre 1997, Mme D ..., mise en examen, a effectivement reconnu que l'intéressée était rémunérée par la société G... ; que la commission rogatoire datée du 5 août 1997 avait pour objectif de vérifier si cette personne avait des revenus réguliers déclarés à l'administration fiscale et si elle habitait bien dans l'appartement litigieux visé dans la lettre anonyme ; que, s'agissant d'une fraude complexe, c'est à juste titre que les juges d'instruction, dans le cadre des dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, ont procédé à des vérifications sur des faits qui étaient susceptibles d'être qualifiés pénalement ; que les pièces critiquées ne font état que de vérifications sommaires au sens des dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en effet ces différents actes ne présentent pas de caractère coercitif envers les personnes concernées ; qu'il n'est pas discuté que les procès-verbaux constatant alors des indices suffisamment graves et concordants d'une nouvelle incrimination ont été transmis sans retard dès le 10 octobre 1997 au procureur de la République ; qu'ainsi X... et Mme D .. ne sont pas fondés à reprocher aux magistrats instructeurs d'avoir entendu les témoins et mis en examen susceptibles de fournir des renseignements concernant des faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société H... alors qu'il est constant qu'en l'état ces actes n'avaient pas donné lieu, à ce moment de la procédure, contre ces 3 personnes (Mmes B..., D .. et M. C...) à des actes de poursuite ;
" 1o alors que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux non visés dans la saisine, ne peut instruire sur ceux-ci, fussent-ils connexes, sauf à se borner à en relater la substance dans un procès-verbal ou, en cas d'urgence absolue, à effectuer des vérifications sommaires indispensables pour pallier le dépérissement des preuves, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de mesures présentant un caractère coercitif ; qu'en énonçant que le juge d'instruction peut informer sur des faits nouveaux dont il n'a pas encore été saisi dès lors que les opérations de vérification qu'il entreprend sont en relation avec la recherche des faits poursuivis quand bien même elle serait de nature à caractériser des délits nouveaux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2o alors qu'en l'espèce l'audition des témoins Mme B... et M. C... réalisée les 28 mai et 4 juin 1997 par un magistrat instructeur non saisi des faits sur lesquels ont porté ces auditions constitue, en soi, un acte coercitif, même si les témoins n'ont, à cette occasion, pas fait l'objet d'actes de poursuites dès lors que la non-comparution d'un témoin peut entraîner la délivrance d'un mandat d'amener par le juge d'instruction permettant à la force publique de contraindre le témoin récalcitrant et autorise le magistrat instructeur à prononcer une amende contraventionnelle de la 5e classe ;
" 3o alors que l'interrogatoire de Mme D .., personne mise en examen mais laissée en liberté, réalisé le 10 octobre 1997 par un magistrat instructeur non saisi des faits sur lesquels a porté l'interrogatoire, soit plus de 4 mois 1/2 après la découverte des faits nouveaux, ne constitue pas une simple vérification sommaire justifiée par l'urgence, compte tenu du délai écoulé mais caractérise, en soi, un acte coercitif même si la personne mise en examen à cette occasion n'a pas fait l'objet d'actes de poursuites, dès lors que la non-comparution de la personne mise en examen peut entraîner la délivrance d'un mandat d'amener préalable à une mesure de détention provisoire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
" 4o alors que la délivrance, le 5 août 1997, d'une commission rogatoire donnant mission aux officiers de police judiciaire, plus de 2 mois après la découverte des faits nouveaux, de procéder à des vérifications fiscales et immobilières concernant la personne dénoncée et d'effectuer toutes les constatations, investigations et auditions utiles à la manifestation de la vérité, par un juge d'instruction non régulièrement saisi des faits visés dans ladite ordonnance, est prohibée comme constitutive d'un acte coercitif de l'information non justifié par l'urgence, le risque de dépérissement des preuves fiscales et patrimoniales étant inexistant ; qu'en conséquence les auditions de Mme B..., de M. C..., l'interrogatoire de Mme D .. et la commission rogatoire datée du 5 août 1997 devaient être annulés ainsi que la procédure subséquente, le juge d'instruction n'ayant été saisi de réquisitions à des fins d'informer sur les salaires et avantages accordés à A... par la société H..., qu'à la date du 4 novembre 1997, de sorte qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé les faits susvisés ;
" 5o alors que la juridiction d'instruction est liée par l'interprétation qu'elle donne de l'étendue de sa saisine ; que le magistrat instructeur ayant admis dans son soit-communiqué du 10 octobre 1997 que les faits concernant A... étaient nouveaux, la chambre d'accusation qui l'avait également admis dans son arrêt, ne pouvait plus ultérieurement et sans se contredire, revenir sur cette appréciation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie notamment contre X..., pour abus de biens sociaux et autres infractions commises alors qu'il était président de la société I..., les 2 juges d'instruction chargés du dossier ont, le 26 mai 1997, reçu une lettre anonyme dénonçant les avantages accordés par cette société à A..., consistant dans le versement de salaires fictifs et l'attribution d'un appartement de plus de 300 mètres carrés, situé à Paris ;
Qu'après avoir procédé à différents actes portant sur ces faits nouveaux susceptibles de constituer des abus de biens sociaux les magistrats ont, le 13 octobre 1997, transmis ces pièces au procureur de la République, lequel a ouvert une information distincte du chef précité, par réquisitoire du 4 novembre ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes visés au moyen, effectués entre le 26 mai 1997 et le 10 octobre suivant, ainsi que les pièces subséquentes, la chambre d'accusation énonce notamment que, outre les auditions de 2 témoins ayant déclaré ne pas connaître A..., ces actes ont, pour l'un d'entre eux, mis en évidence que celle-ci aurait été rémunérée par la société G..., et pour l'autre, consisté à vérifier si elle avait des revenus réguliers et résidait à l'adresse mentionnée dans le document anonyme ;
Que les juges précisent que ces actes, portant sur une fraude complexe, ne font état que de vérifications sommaires ne présentant aucun caractère coercitif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a, sans contradiction, justifié sa décision ;
Qu'en effet, le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance ;
Que, tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de X... pris de la violation des articles 80, 81, 151, 153, 170 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux d'auditions de M. C... réalisés le 4 juin 1997 (D 10 231 à D 10 234) et le 16 juillet 1997 (D 11 029 à D 11 031), de celui de M. O... effectué le 8 juillet 1997 (D 10 909 à D 10 912), de l'interrogatoire de X... réalisé le 19 juin 1997 (D 10 342 à D 10 356) et de celui de E... en date du 8 septembre 1997 (D 11 680 à D 11 685) et de la confrontation entre MM. F... et E... en date du 11 juin 1997 (D 10 310 à D 10 316), de celle réalisée le 19 juin 1997 entre X... et I... (D 10 357 à D 10 365), de celle diligentée le 16 juillet 1997 entre MM. C..., E... et X... (D 11 032 à D 11 042) et enfin de celle entre MM. E... et I... en date du 18 août 1997 (D 11 347 à D 11 359) ainsi que des réquisitions adressées les 13 et 16 juin 1997 à la partie civile et que la remise des pièces effectuées par cette dernière les 13 et 16 juin 1997 et du soit-transmis au procureur de la République rendu le 18 juin 1997 concernant la commission de 256 millions de francs versée à l'occasion de l'opération Leuna et de la mise en examen de X... en date du 23 octobre 1997 du chef d'abus de biens sociaux concernant la somme de 256 millions de francs susvisée (D 12 031 à D 12 039) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, d'une part, que les juges d'instruction qui informaient sur le versement en Allemagne d'une commission de 13,5 millions de DM par la société H... à des intermédiaires ont appris l'existence d'un contrat de lobbying entre les représentants de la société H... et la société F... représentée par M. L..., collaborateur de M. F..., lequel contrat aurait donné lieu au versement d'une commission de 256 millions de francs à cette dernière société ; qu'après avoir effectué les investigations dénoncées les juges d'instruction ont transmis au procureur de la République les procès-verbaux constatant la réalité de ce versement ce qui a permis à ce dernier de prendre des réquisitions supplétives à la date du 18 septembre 1997 ; qu'il est patent que le réquisitoire supplétif en date du 27 avril 1997 vise les commissions versées à l'occasion de l'opération Leuna de sorte que la saisine des juges n'était pas limitée à la seule commission de 13,5 millions de DM et qu'au vu des réquisitions susvisées du 27 avril 1997, les juges pouvaient entreprendre toutes investigations sur l'ensemble des commissions qui ont été versées à l'occasion de cet achat qui dépassait les 15 milliards de francs ;
" aux motifs, d'autre part, que les investigations entreprises ont consisté à se faire remettre par la partie civile la copie du contrat de lobbying et à vérifier si la somme de 13,5 millions de DM n'aurait pas été remboursée ultérieurement par H... au titre de sa participation à l'action de lobbying prévue par le contrat ; qu'elles ont permis d'acquérir la certitude que cet accord de lobbying et la commission susvisée de 256 millions de francs se différenciait de la somme de 13,5 millions de DM et a permis d'établir que cet accord était destiné à transférer d'H... à K... des sommes en fraude des droits d'H... ; que ces investigations démontrent que les juges agissaient bien dans le cadre du 1er réquisitoire supplétif en date du 24 avril 1997 visant les commissions versées à l'occasion du marché Leuna et que la transmission au procureur de la République des procès-verbaux constatant le versement de cette commission a été en réalité superfétatoire, de sorte que les moyens de nullité doivent être rejetés ;
" 1o alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits qui lui sont déférés par le ministère public tels qu'ils résultent soit des énonciations expresses du réquisitoire introductif ou d'un réquisitoire supplétif les individualisant de manière précise et concrète, soit du rapprochement non équivoque entre ces mentions et le contenu des pièces qui y sont jointes et auxquelles il est fait référence ; qu'en l'espèce, si les termes du réquisitoire supplétif en date du 24 avril 1997 visent "les commissions versées à l'occasion de l'opération Leuna" sans d'autres précisions temporelle et quantitative, d'autres mentions se réfèrent à l'ordonnance de soit-communiqué du magistrat instructeur datée du 22 avril 1997 sollicitant une extension de saisine pour la commission de 13,5 millions de DM versée par le groupe H... à l'occasion de l'opération Leuna (D 8 912) et aux pièces jointes cotées D 537, p. 8, D 8 334, D 8 876, D 8 844 et D 8 845, qui toutes ont trait au versement de cette même somme de 13,5 millions de DM lors du rachat de la raffinerie ; que dès lors, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris chargée d'apprécier l'étendue de la saisine du magistrat instructeur et la régularité des investigations réalisées sur la commission litigieuse de 256 millions de francs, avant la délivrance du réquisitoire supplétif daté du 18 septembre 1997 visant expressément ce fait, devait, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu régulièrement déposées, s'assurer qu'il n'y avait pas de contradiction ou d'équivoque entre les pièces auxquelles se référaient expressément le réquisitoire supplétif et la mention de faits non individualisés portée sur ce même acte et qu'en statuant comme elle l'a fait elle a privé sa décision de base légale ;
" 2o alors que la juridiction d'instruction est liée par l'interprétation qu'elle donne de l'étendue de sa saisine ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a considéré que les faits afférents au versement d'une commission de 256 millions de francs à l'occasion de l'opération Leuna étaient nouveaux et distincts des faits concernant le versement d'une commission de 13,5 millions de DM ainsi qu'en atteste l'ordonnance de soit-communiqué du 17 juillet 1997 ; qu'en affirmant cependant que la juridiction d'instruction était, avant l'intervention du réquisitoire supplétif afférent à cette commission, saisie pour instruire sur "l'ensemble des commissions" et que la transmission au procureur de la République des procès-verbaux concernant le nouveau versement a été "superfétatoire", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3o alors que, lorsqu'une chambre d'accusation détermine l'étendue de la saisine du juge d'instruction, elle ne doit pas entacher sa décision d'une insuffisance ni d'une contradiction de motifs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la juridiction d'instruction n'était, jusqu'à la date du 28 mai 1996, saisie, en relation avec l'opération Leuna, que de la seule question d'un éventuel abus de biens sociaux commis au préjudice d'H... ; qu'en énonçant que des faits, dont elle relevait qu'ils étaient distincts concernant le versement d'une commission de 256 millions de francs susceptible de constituer un ou des abus de biens sociaux au préjudice de la même société entraient cependant dans la saisine initiale du juge, la chambre d'accusation, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de E... pris de la violation des articles 49, 51, 80, 81, 82, 170, 173, 174, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé, dans l'information menée contre E... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux au détriment du groupe H..., d'annuler les pièces suivantes de la procédure : le procès-verbal d'audition du témoin M. C... du 4 juin 1997 (D 10 231 à D 10 234), le procès-verbal de confrontation entre M. F... et E... du 11 juin 1997 (D 10 310 à D 10 315), le procès-verbal de confrontation entre MM. F..., E... et I... du 11 juin 1997 (D 10 316 à D 10 322), le procès-verbal de confrontation entre MM. E..., C... et X... du 16 juillet 1997 (D 11 032 à D 11 042), l'ordonnance de soit-communiqué du 17 juillet 1997 (D 11 044 et D 11 045), le courrier de Mme J... du 25 juillet 1997 (D 11 162), le procès-verbal d'interrogatoire de E... du 30 juillet 1997 (D 11 316 et D 11 317), le procès-verbal de confrontation entre MM. E... et I... du 18 août 1997 (D 11 347 à D 11 353), l'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale (D 11 356 à D 11 637), le procès-verbal d'interrogatoire de E... du 8 septembre 1997 (D 11 680 à D 11 685), le réquisitoire supplétif du 18 septembre 1997 (D 11 699), la mise en examen supplétive de E... du 24 septembre 1997 (D 12 047 à D 12 049) ;
" aux motifs qu'en octobre 1991 la société H..., associée à 2 groupes allemands, Thyssen et DSBK, s'était portée candidate au rachat du réseau des 1 043 stations-service Minol et de la raffinerie Leuna, en vente depuis juin 1991 par la Treuhandanstalt, organisme chargé des privatisations dans l'ancienne Allemagne de l'Est ; que l'accord avait été signé le 23 juillet 1992 ; que X... et E... soutenaient qu'aux termes du réquisitoire supplétif du 24 avril 1997, les juges d'instruction n'étaient requis d'informer que du seul chef d'abus de biens sociaux au préjudice d'H... portant sur une commission de 13,5 millions de DM versée à l'occasion de l'opération Leuna, et qu'ils ne pouvaient pas, sans violer les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, informer sur le versement d'une nouvelle commission de 256 millions de francs révélée par la presse en mai 1997, et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un réquisitoire supplétif du 18 septembre 1997 ; que X... et E... ajoutaient qu'entre le 28 mai 1997 et le 18 septembre 1997, les juges d'instruction, alors qu'ils étaient informés de l'existence d'une commission de 256 millions de francs, ce, dès l'interrogatoire de M. F... du 28 mai 1997, avaient non seulement entendu des témoins mais également interrogé des mis en examen sur ces faits ; qu'ainsi, cette commission de 256 millions de francs avait été évoquée le 4 juin 1997 par M. C..., le 11 juin 1997, lors de la confrontation organisée entre M. F... et E..., le même jour, lors de la confrontation organisée entre E..., M. F... et M. I..., le 16 juillet 1997, lors de la confrontation entre E..., M. C... et X..., le 30 juillet 1997 par E..., le 18 août 1997 lors de la confrontation organisée entre E... et M. I..., le 8 septembre 1997 par E... ; qu'au surplus des pièces relatives à cette commission, prises en exécution d'une commission rogatoire internationale étaient versées au dossier, ainsi qu'un courrier de Mme J... qui en faisait état ; qu'ils affirmaient que les juges d'instruction avaient acquis, dès l'interrogatoire de M. F... le 28 mai 1997, la connaissance de faits nouveaux, lesquels n'étaient pas visés au réquisitoire supplétif du 24 avril 1997 ; que les actes de procédure entrepris entre les 2 réquisitoires supplétifs dépassaient, selon eux, les seules vérifications sommaires auxquelles le juge était en droit de procéder (arrêt p. 18, p. 19, paragraphe 1) ; que, cependant, il résultait des pièces de la procédure, que les juges d'instruction qui informaient sur le versement, en Allemagne, d'une commission de 13,5 millions de DM, par la société H... à des intermédiaires, avaient appris l'existence, dans le cadre de l'opération Leuna, d'un contrat de lobbying, signé le 2 septembre 1991, entre M. I..., représentant "H..." (SNEA), et la société K..., représentée par M. L..., collaborateur de M. F..., contrat qui aurait donné lieu au versement d'une commission de 256 millions de francs à la société K... ; que cette opération aurait été conduite par E..., alors conseiller à la direction du raffinage d'H... ; qu'après avoir effectué des vérifications et procédé à des investigations, les juges d'instruction avaient transmis au procureur de la République les procès-verbaux constatant le versement de cette commission de 256 millions de francs ;
que le 18 septembre 1997, le procureur de la République avait pris des réquisitions supplétives visant cette commission ; qu'il était toutefois patent que le réquisitoire supplétif du 24 avril 1997 visait "les commissions versées à l'occasion de l'opération Leuna" ; qu'ainsi la saisine des juges d'instruction n'était pas limitée, ainsi qu'il était soutenu, à la seule commission de 13,5 millions de DM, et qu'en vertu du réquisitoire supplétif du 24 avril 1997, qui précisait les faits poursuivis par l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de la société H..., les juges d'instruction pouvaient entreprendre toutes investigations sur l'ensemble des commissions qui avaient été versées à l'occasion de cet achat qui dépassait les 15 milliards de francs (arrêt p. 19, paragraphes 2 à 4) ;
" alors, d'abord, que les pouvoirs d'information du juge d'instruction sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge d'instruction n'est valablement saisi que des faits que le réquisitoire vise avec une précision suffisante soit en son texte, soit par référence aux pièces qui lui sont annexées ; que la motivation du réquisitoire ne peut être faite en termes généraux ; que les termes du réquisitoire du 24 avril 1997, par leur généralité, ne pouvaient saisir le juge d'instruction de tout versement de commission, non précisément caractérisé par son montant et sa date ;
" qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait, à tout le moins, se dispenser de rechercher si, dans le texte du réquisitoire du 24 avril 1997 ou dans les pièces qui lui étaient annexées, la seconde commission versée, objet des actes d'instruction litigieux, était suffisamment caractérisée par sa date et son montant ;
" et aux motifs qu'en outre les investigations entreprises avaient consisté à se faire remettre par la partie civile la copie du contrat de lobbying et rechercher si la somme de 13,5 millions de DM, qui apparaissait avoir été versée par Thyssen, n'aurait pas été remboursée ultérieurement par H... au titre de sa participation à l'action de lobbying prévue par ledit contrat ; qu'elles avaient ainsi permis d'acquérir la certitude que cet accord de lobbying et la commission qui y était attachée se différenciaient de la commission de 13,5 millions de DM, et que, de surcroît, cet accord était destiné à transférer de H... à K... des sommes en fraude aux droits de H... (arrêt p. 19, paragraphe 5, p. 20, paragraphe 1) ; que ces investigations démontraient que les juges agissaient bien dans le cadre du 1er réquisitoire supplétif du 24 avril 1997, visant les commissions versées à l'occasion du marché Leuna, et que la transmission au procureur de la République des procès-verbaux constatant le versement de cette commission avait en réalité été superfétatoire (arrêt p. 20, paragraphe 2) ;
" alors, enfin, que si le juge d'instruction peut valablement informer sans réquisitoire complémentaire sur les faits indivisibles de ceux dont il est primitivement saisi, il n'a pas la même faculté en présence d'un simple lien de connexité ; que l'indivisibilité n'est caractérisée que quand l'un des faits ne peut exister sans l'autre ; qu'en l'état de 2 versements distincts de commissions, éventuellement connexes comme liés à la même opération globale, mais dont aucun élément n'établissait l'indivisibilité et dont la chambre d'accusation constatait d'ailleurs le caractère nettement distinct, l'information sur le second ne s'inscrivait pas dans le cadre du réquisitoire délivré concernant le premier " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en octobre 1991, la société H..., associée à 2 groupes allemands, s'est portée candidate pour racheter un réseau de stations-service ainsi que la raffinerie de Leuna, mis en vente par l'organisme chargé des privatisations en ex-Allemagne de l'Est ; qu'un accord a été signé le 23 juillet 1992 ;
Que, le 21 mars 1997, un témoin a révélé aux magistrats instructeurs que cette opération aurait donné lieu à rémunérations d'intermédiaires ; que les 4 et 21 avril, F..., mis en examen dans la procédure, a confirmé qu'une commission de 13,5 millions de marks, relative à l'achat de la raffinerie, avait transité sur les comptes de sa société, à charge pour lui, sur instructions d'un responsable du groupe H..., d'en répartir le montant entre différentes personnes ;
Que, le 22 avril 1997, le juge d'instruction a transmis ces procès-verbaux au procureur de la République, aux fins de réquisitions supplétives "sur la commission versée par le groupe H... à l'occasion de l'opération Leuna pour 13,5 millions de DM" ; que le ministère public a requis d'informer pour abus de biens sociaux, complicité et recel, par réquisitoire du 24 avril visant les "commissions versées à l'occasion de l'opération Leuna" et se référant aux pièces communiquées par le magistrat instructeur ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, X... et E... ont fait valoir que la saisine des juges était limitée à la seule commission évoquée par F... en avril 1997 et ont sollicité l'annulation des actes d'information relatifs à une autre commission, de 256 millions de francs, effectués entre mai 1997, date de sa révélation, jusqu'au réquisitoire supplétif la visant expressément, pris le 18 septembre ;
Attendu qu'en refusant d'annuler ces actes au motif que les juges d'instruction pouvaient, dès le 24 avril 1997, entreprendre toutes investigations sur l'ensemble des commissions versées à l'occasion de l'achat concerné, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, dans une information suivie pour abus de biens sociaux, après dénonciation de l'irrégularité d'une opération passée au nom d'une société avec un tiers, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des conséquences financières de ladite opération ;
D'où il suit que les moyens, inopérants, doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Z... pris de la violation des articles 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 66 de la Constitution, 105, 170 et s., 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Z... ;
" aux motifs qu'un magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que les juges ont fait vérifier par l'audition de Z..., par les différentes perquisitions et par l'audition de X..., la vraisemblance des indices concernant Z..., la mise en cause de celui-ci ne reposant jusque-là que sur des déclarations de tiers et des documents comptables insuffisants à établir sa participation personnelle aux opérations litigieuses ; considérant en conséquence que Z... n'est pas fondé à soutenir qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dès lors que l'ensemble des investigations qu'il critique était nécessaire eu égard à la complexité des opérations en cours, pour déterminer son rôle et n'ont eu, ni pour objet ni pour effet, de porter atteinte à ses intérêts (arrêt p. 21) ;
" alors que la constatation de la qualité de partie commandant la garantie des droits de la défense n'est pas soumise à la discrétion du juge d'instruction ; que l'existence "d'indices graves et concordants" au sens de l'article 105 n'a pas à être recherchée dans les déclarations du mis en cause entendu comme témoin ; que l'audition destinée à vérifier la vraisemblance des indices graves et concordants déjà réunis contre le mis en cause viole la prohibition de l'article 105 ensemble les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par Z..., alléguant une mise en examen tardive, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision au regard, tant de l'article 105 du Code de procédure pénale, que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ont le devoir, avant de mettre une personne en cause, de vérifier, notamment par l'audition de celle-ci, s'il existe à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;
Que ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, a pour objet de garantir un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83566
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge.

1° Le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux peut, avant toute communication au procureur de la République, en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance(1).

2° INSTRUCTION - Abus de biens sociaux - Dénonciation d'une opération irrégulière - Saisine - Etendue.

2° Dans une information suivie pour abus de biens sociaux, après dénonciation de l'irrégularité d'une opération passée au nom d'une société avec un tiers, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des conséquences financières de ladite opération. Il est, dès lors, en droit d'instruire sur tous les faits objet de cette opération, alors même que le réquisitoire ne viserait que partie d'entre eux(2).

3° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Conditions.

3° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Témoin - Déposition - Audition dans le dessein de faire échec aux droits de la défense 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Conditions.

3° Les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ont le devoir, avant de mettre une personne en cause, de vérifier, notamment par l'audition de celle-ci, s'il existe à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi. Ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, a pour objet de garantir un procès équitable(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
Code de procédure pénale 105
Code de procédure pénale 49, 51, 80, 81, 82, 151, 153, 170, 173, 174, 203
Code de procédure pénale 80, 81, 151, 153, 170
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 03 juin 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (9), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-17, Bulletin criminel 1986, n° 342 (1), p. 875 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-03-13, Bulletin criminel 1995, n° 100 (3), p. 251 (action publique éteinte, rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 226 (8), p. 652 (irrecevabilité et cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1998, pourvoi n°98-83566, Bull. crim. criminel 1998 N° 323 p. 929
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 323 p. 929

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83566
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