Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-15-II. 4° du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; que la date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1998) qui fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de terrains leur appartenant classés par le plan d'occupation des sols en emplacement réservé, retient qu'il convient, pour déterminer la date de référence, de se placer à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date de référence doit s'apprécier à la date de la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.