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14/04/1999 | FRANCE | N°98-70086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 1999, 98-70086


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15-II. 4° du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; que la date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans

laquelle est situé l'emplacement réservé ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Mon...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-15-II. 4° du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; que la date de référence est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1998) qui fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de terrains leur appartenant classés par le plan d'occupation des sols en emplacement réservé, retient qu'il convient, pour déterminer la date de référence, de se placer à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de référence doit s'apprécier à la date de la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70086
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance .

La date de référence édictée par l'article L. 13-15-II.4° du Code de l'expropriation pour évaluer l'indemnité d'expropriation de terrains classés par le plan d'occupation des sols en emplacement réservé, soit celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ce plan et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, doit s'apprécier à la date de la décision de première instance.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15-II 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-06-11, Bulletin 1986, III, n° 95, p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 1999, pourvoi n°98-70086, Bull. civ. 1999 III N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70086
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