La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°98-60380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60380


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ;

A

ttendu que pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari mutuel hippo...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ;

Attendu que pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari mutuel hippodrome de leur demande tendant à voir fixer à 6 le nombre de vacations exigées des salariés vacataires pour être électeurs le tribunal d'instance après avoir relevé qu'en 1997 le nombre de vacations par salarié a varié de 3 à 91, énonce essentiellement que les vacataires qui sont souvent embauchés doivent être assimilés aux salariés permanents et qu'il convient de fixer à 12 pour le dernier trimestre le nombre de vacations exigées pour être électeur ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60380
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Ancienneté de trois mois au moins - Salarié vacataire occupé par intermittence - Constatations suffisantes .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié vacataire occupé par intermittence - Constatations suffisantes

En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.


Références :

Code du travail L423-7, L433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16e, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-60380, Bull. civ. 1999 V N° 389 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 389 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award