Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1983, selon trois contrats séparés, par les sociétés Médicale de France Y..., Médicale de France vie et Crédit médical de France, avec mission de présenter à la clientèle, pour les deux premières, des opérations d'assurance, pour la troisième des solutions de financement ; que les trois sociétés ont mis fin aux relations contractuelles le 27 juin 1991 et alloué à M. X... une indemnité globale de cessation de fonction ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en contrepartie de la clause de non-concurrence, de frais et de dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur les deux premières branches du quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur la troisième branche du quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur la cinquième branche du quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur la quatrième branche du quatrième moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais, la cour d'appel énonce que les contrats litigieux prévoient au chapitre de la rémunération que, pour ses fonctions, le mandataire recevra exclusivement des commissions, étant précisé que ces commissions sont exclusives de tout remboursement de frais que le mandataire engage dans le cadre ou à l'occasion de son contrat ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à obtenir le remboursement de frais qui lui ont déjà été payés dans le cadre des commissions, les commissions brutes qui lui étaient versées représentant, d'une part, la rémunération de son activité, d'autre part, ses charges ; qu'admettre le remboursement des frais aurait pour effet de tenir les commissions dans leur intégralité comme une rémunération, ce qui serait contraire aux contrats susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux ne pouvaient faire supporter par le salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement de frais, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.