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18/07/2000 | FRANCE | N°98-42949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42949


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1998), que Mlle X... a été engagée le 28 novembre 1994, par la société LGB, en qualité d'opérateur topographe ; que faisant valoir que l'employeur, de par son activité, relevait non pas de la convention collective des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils mais de la Convention collective nationale des géomètres-experts, entreprises de topographie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents ;r>
Sur le premier moyen :

Attendu que la société LGB fait grief à l'arr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1998), que Mlle X... a été engagée le 28 novembre 1994, par la société LGB, en qualité d'opérateur topographe ; que faisant valoir que l'employeur, de par son activité, relevait non pas de la convention collective des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils mais de la Convention collective nationale des géomètres-experts, entreprises de topographie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LGB fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention collective des géomètres-experts, entreprises de topographie, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel a totalement éludé la présomption liée à l'application de la convention collective en fonction du code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise ; 2° que, il était expressément stipulé au contrat de travail liant les parties que la convention collective applicable était celle des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; que cette convention constituait donc la commune intention des parties ; que la cour d'appel, en éludant le fait que la société LGB avait une activité d'études en matière de cartographie pour ne retenir que l'exécution de travaux de mise à jour, a violé la loi ;

Mais attendu, d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ;

Attendu, ensuite, que l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ;

Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société LGB avait pour activité essentielle l'exécution de travaux de cartographie, la cour d'appel a pu décider que la salariée était fondée à se prévaloir de la Convention collective nationale des géomètres-experts, entreprises de topographie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42949
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Activité principale - Convention mentionnée au contrat de travail - Caractère moins favorable - Portée .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Mention sur le contrat de travail - Convention dont relève l'activité principale de l'entreprise - Caractère plus favorable - Portée

L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte-tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-42949, Bull. civ. 2000 V N° 297 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 297 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42949
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