Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1968, par la société L'Oréal en qualité d'ouvrier hautement qualifié, est passé du coefficient 175 au coefficient 190 à compter du 1er janvier 1994, son salaire de base ne subissant aucune modification, seule la prime d'ancienneté étant augmentée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reclassé au coefficient 205, conformément à un accord collectif du 14 décembre 1978, et obtenir différents rappels de salaires et de prime ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société L'Oréal fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné à M. X... le coefficient 205 et de lui avoir alloué des rappels de prime d'ancienneté pour 1994 et partie de 1995 avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de proposer à un salarié une augmentation du montant de sa prime d'ancienneté relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; que ce dernier tire cette prérogative de sa qualité d'employeur et du lien de subordination inhérent à la relation de travail, tel qu'il se déduit des articles 1779 et 1780 du Code civil ; que, sous réserve de ne pas commettre de discrimination prohibée, l'employeur reste libre d'accorder à un salarié, par décision unilatérale plus favorable, une telle gratification, sans devoir en fournir les raisons ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce principe fondamental du droit du travail, outre les articles 1779 et 1780 du Code civil ; alors, d'autre part, que le seul fait que certains salariés de l'entreprise aient bénéficié du coefficient 205 ne saurait conférer à M. X... un droit identique dont la méconnaissance par l'employeur s'analyserait automatiquement en une mesure discriminatoire à son encontre ; que le principe général d'égalité des salaires consacré par le droit du travail ne vaut que dans l'hypothèse d'un travail égal ; que si l'augmentation proposée à M. X... implique une reconnaissance de ses qualités professionnelles, pour autant cette reconnaissance par l'employeur ne saurait signifier que la situation de l'intéressé corresponde à celle des autres salariés qui ont bénéficié d'un passage au coefficient 205 ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une discrimination qu'incombe la charge de la preuve ; qu'en se bornant à constater que l'employeur n'est pas en mesure d'expliquer les raisons de la gratification accordée à M. X... eu égard aux compétences des salariés bénéficiant d'un passage direct au coefficient 205, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu, dès lors, qu'en décidant que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles, eu égard à ses compétences et aux compétences des salariés ayant bénéficié du passage direct au coefficient supérieur, la gratification servie au salarié n'était que partielle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.