Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société Vip investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société Vip investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ;
Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, ces réquisitions privaient d'effet les saisies-attributions pratiquées, en ce qu'elles emportaient obligation à paiement des créances saisies entre les mains de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les réquisitions judiciaires sans effet sur les saisies pratiquées, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.