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03/05/2001 | FRANCE | N°98-23118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2001, 98-23118


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société Vip investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d

'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 81 et 97 du Code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un précédent arrêt du 27 février 1997 ayant condamné la société International bankers (la société IBSA) et la Société immobilière hispano-française (la société SIHJ) à leur payer certaines sommes, M. X... et la société Vip investissements ont fait pratiquer diverses saisies-attributions à l'encontre des sociétés débitrices ; que celles-ci, soutenant qu'un juge d'instruction leur avait enjoint de conserver les sommes dues à M. X... et à la société Vip investissements en vertu de l'arrêt du 27 février 1997, ont demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre ;

Attendu que pour dire que les réquisitions judiciaires étaient sans effet sur les saisies, l'arrêt retient que si ces actes interdisent de procéder à un paiement, ils ne sont opposables qu'aux personnes requises et sont sans portée à l'égard des tiers saisis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant qu'elles étaient en vigueur, ces réquisitions privaient d'effet les saisies-attributions pratiquées, en ce qu'elles emportaient obligation à paiement des créances saisies entre les mains de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les réquisitions judiciaires sans effet sur les saisies pratiquées, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23118
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Réquisition pénale antérieure - Réquisition interdisant de se dessaisir de sommes - Portée .

La réquisition par laquelle un juge d'instruction interdit à une personne de se dessaisir des sommes qu'elle a été condamnée à payer à une autre, mise en examen dans une information pénale, a effet à l'égard des tiers saisis. Par suite, si le créancier fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, celui-ci ne peut procéder au paiement tant que la réquisition pénale reste en vigueur.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2001, pourvoi n°98-23118, Bull. civ. 2001 II N° 88 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 88 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23118
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