Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), rectifié le 4 juin 1998, que les consorts X..., propriétaires indivis d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur ont délivré un congé aux fins de reprise des lieux au bénéfice de leur mère ; que les époux Y... ont demandé l'application des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, protégeant les locataires âgés aux ressources insuffisantes ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que les revenus d'un montant de 284 801 francs, pour 1993, déclaré du seul chef du mari appartenaient également à l'épouse par l'effet de la communauté existant entre eux, qu'ils sont débiteurs solidaires aux termes de l'article 1751 du Code civil et qu'en admettant même un partage par moitié de ces ressources, chacun d'eux disposait de revenus excédant le seuil légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de soixante-dix ans, les ressources de chacun des époux colocataires doivent être appréciées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juin 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.