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04/04/2001 | FRANCE | N°98-19925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 98-19925


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Marie-Françoise (la SCI) a fait assigner la SCP de notaires A... et B... en paiement de la somme de 269 848 francs à titre de dommages-intérêts en faisant grief à M. B... d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de lui signaler qu'elle aurait été contrainte de rembourser la TVA à concurrence des 6/10 et en ne prévoyant dans l'acte notarié du 30 juillet 1992 une clause par laquelle l'acquéreur aurait été engagé à prendre en charge le montant corre

spondant à ce remboursement ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;

Atte...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la société civile immobilière Marie-Françoise (la SCI) a fait assigner la SCP de notaires A... et B... en paiement de la somme de 269 848 francs à titre de dommages-intérêts en faisant grief à M. B... d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de lui signaler qu'elle aurait été contrainte de rembourser la TVA à concurrence des 6/10 et en ne prévoyant dans l'acte notarié du 30 juillet 1992 une clause par laquelle l'acquéreur aurait été engagé à prendre en charge le montant correspondant à ce remboursement ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;

Attendu que pour estimer que le notaire n'avait commis aucune faute en n'avertissant pas spécialement le représentant de la SCI des conséquences de l'absence, dans l'acte, d'une clause par laquelle l'acquéreur aurait opté formellement pour le régime de la TVA, l'arrêt, après avoir relevé que le gérant de la SCI, marchand de biens et administrateur de biens, avait une connaissance de ce mécanisme fiscal pour avoir demandé le remboursement de la TVA, énonce qu'" en professionnels avisés, ils n'ont pu alors ne pas s'enquérir des obligations auxquelles le choix de ce régime les assujettissait " ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants alors que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19925
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Compétences personnelles du client - Absence d'influence .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Manquement - Immeuble - Vente - Remboursement de TVA - Option fiscale de l'acquéreur

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci. Viole les dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, après avoir relevé que le gérant d'une société civile immobilière, marchand de biens et administrateur de biens, avait une connaissance du mécanisme fiscal de remboursement de la TVA, énonce qu'" en professionnels avisés, ils n'ont pu alors ne pas s'enquérir des obligations auxquelles le choix de ce régime les assujettissait ", pour estimer que le notaire n'avait commis aucune faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-12, Bulletin 1995, I, n° 459, p. 320 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-03-14, Bulletin 2000, I, n° 92, p. 62 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°98-19925, Bull. civ. 2001 I N° 104 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 104 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19925
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