Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la société civile immobilière Marie-Françoise (la SCI) a fait assigner la SCP de notaires A... et B... en paiement de la somme de 269 848 francs à titre de dommages-intérêts en faisant grief à M. B... d'avoir manqué à son obligation de conseil pour avoir omis de lui signaler qu'elle aurait été contrainte de rembourser la TVA à concurrence des 6/10 et en ne prévoyant dans l'acte notarié du 30 juillet 1992 une clause par laquelle l'acquéreur aurait été engagé à prendre en charge le montant correspondant à ce remboursement ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;
Attendu que pour estimer que le notaire n'avait commis aucune faute en n'avertissant pas spécialement le représentant de la SCI des conséquences de l'absence, dans l'acte, d'une clause par laquelle l'acquéreur aurait opté formellement pour le régime de la TVA, l'arrêt, après avoir relevé que le gérant de la SCI, marchand de biens et administrateur de biens, avait une connaissance de ce mécanisme fiscal pour avoir demandé le remboursement de la TVA, énonce qu'" en professionnels avisés, ils n'ont pu alors ne pas s'enquérir des obligations auxquelles le choix de ce régime les assujettissait " ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants alors que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.