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16/01/2001 | FRANCE | N°98-15048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2001, 98-15048


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Jourdan ont cédé aux époux Wojcieszyn un fonds de commerce de librairie-presse-papeterie, à l'exception de l'activité de dépositaire central de presse pour laquelle les cessionnaires n'avaient pas obtenu l'agrément nécessaire ; que les acquéreurs, soutenant que les mentions relatives aux chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux portés dans l'acte de vente correspondaient à l'ensemble des activités du fonds alors que la cession n'était que partielle, ont agi en annulation de la vente et, subsidairem

ent, en réduction de son prix, sur le fondement de l'article 13, alin...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Jourdan ont cédé aux époux Wojcieszyn un fonds de commerce de librairie-presse-papeterie, à l'exception de l'activité de dépositaire central de presse pour laquelle les cessionnaires n'avaient pas obtenu l'agrément nécessaire ; que les acquéreurs, soutenant que les mentions relatives aux chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux portés dans l'acte de vente correspondaient à l'ensemble des activités du fonds alors que la cession n'était que partielle, ont agi en annulation de la vente et, subsidairement, en réduction de son prix, sur le fondement de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 ; que, par arrêt du 28 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a condamné les époux Jourdan à restituer une partie du prix perçu, ainsi que diverses sommes au titre des frais liés à la conclusion du contrat ; que les vendeurs ont fait assigner le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie de ces condamnations ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1998) a rejeté partiellement la demande ;

Attendu, d'abord, que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci ; que c'est donc sans violer les textes visés par la première branche du moyen que la cour d'appel a écarté le recours des vendeurs contre M. X... après avoir relevé que la surévaluation du prix avait été opérée, en connaissance de cause, par ses clients qui, dans le même temps, tentaient, sans son concours, de vendre cette activité à un tiers ; qu'ensuite, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15048
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Concours de fautes - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Rejet - Possibilité.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Effets - Notaire - Responsabilité - Faute - Recours en garantie du coresponsable coupable d'un dol - Rejet - Possibilité.

1° Le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Réduction du prix - Restitution partielle - Préjudice indemnisable pour le vendeur (non).

2° FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inexactitude - Action rédhibitoire - Réduction du prix - Restitution partielle - Caractère indemnitaire (non) 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Fonds de commerce - Action rédhibitoire - Réduction du prix - Restitution partielle - Caractère indemnitaire (non).

2° La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable.


Références :

Code civil 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-12-17, Bulletin 1996, I, n° 458, p. 322 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 275, (2) p. 186 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1997-11-25, Bulletin 1997, I, n° 330, p. 224 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2001, pourvoi n°98-15048, Bull. civ. 2001 I N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15048
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