Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Jourdan ont cédé aux époux Wojcieszyn un fonds de commerce de librairie-presse-papeterie, à l'exception de l'activité de dépositaire central de presse pour laquelle les cessionnaires n'avaient pas obtenu l'agrément nécessaire ; que les acquéreurs, soutenant que les mentions relatives aux chiffre d'affaires et bénéfices commerciaux portés dans l'acte de vente correspondaient à l'ensemble des activités du fonds alors que la cession n'était que partielle, ont agi en annulation de la vente et, subsidairement, en réduction de son prix, sur le fondement de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 ; que, par arrêt du 28 novembre 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Douai a condamné les époux Jourdan à restituer une partie du prix perçu, ainsi que diverses sommes au titre des frais liés à la conclusion du contrat ; que les vendeurs ont fait assigner le notaire, rédacteur de l'acte de vente, en garantie de ces condamnations ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1998) a rejeté partiellement la demande ;
Attendu, d'abord, que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le coresponsable coupable d'un dol contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci ; que c'est donc sans violer les textes visés par la première branche du moyen que la cour d'appel a écarté le recours des vendeurs contre M. X... après avoir relevé que la surévaluation du prix avait été opérée, en connaissance de cause, par ses clients qui, dans le même temps, tentaient, sans son concours, de vendre cette activité à un tiers ; qu'ensuite, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense, la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.