Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la chambre criminelle, dans les conditions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 112-2.3° du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ;
Attendu que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 21 octobre 1992, devenu définitif, à une peine de 8 ans de réclusion criminelle qui, en application de l'article 7 du Code pénal alors en vigueur, entrait dans les prévisions de l'article 29 dudit Code, instituant la peine accessoire de l'interdiction légale ; que, par acte du 26 janvier 1993, il a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 27 148 francs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., la cour d'appel retient que, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal actuel, et sous la seule réserve de l'article 112-4, alinéa 2, de ce Code, une loi pénale nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'abrogation par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 des articles 29 à 31 du Code pénal, et en l'absence de disposition contraire, elle aurait dû constater que l'interdiction légale avait cessé d'être applicable au condamné, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.