Sur le moyen unique :
Attendu qu'après le décès de sa première épouse, dont il avait eu huit enfants, André X... a épousé en secondes noces, le 16 septembre 1956, Marie-Anne Y... sous le régime de la séparation de biens modifié en 1986 en régime de communauté avec attribution de l'intégralité à l'époux survivant ; qu'après le décès de leur père, le 24 juin 1989, les enfants du premier lit (les consorts X...) ont assigné Mme Y... en demandant qu'elle soit condamnée à rapporter à la succession de son mari les libéralités dont il l'avait gratifiée et qui lui avaient permis d'acquérir cinq appartements ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 novembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, en n'expliquant pas en quoi l'aide que Mme Y... avait apportée à l'entreprise de leur père avait excédé la contribution qui lui incombait dans les charges du mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 214 et 1105 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que de nombreuses attestations établissaient l'aide effective apportée par Mme Y... à l'entreprise de son mari, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que cette activité allait au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que cette collaboration sans rémunération constituait la cause des versements litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.