La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | FRANCE | N°97-80051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1997, 97-80051


IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 866 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 octobre 1996, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment de discrimination, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes, en date du 29 avril 1996, Jean-Michel X... a été placé sou

s le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judici...

IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 866 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 octobre 1996, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment de discrimination, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes, en date du 29 avril 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil ; que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu que le pourvoi, présenté par l'intéressé seul, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80051
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Majeur en curatelle - Application de l'article 511 du Code civil - Capacité.

Le majeur sous curatelle à qui il est fait défense d'ester en justice sans l'assistance de son curateur, par application de l'article 511 du Code civil, n'est pas recevable à former seul un pourvoi en cassation. (1).


Références :

Code civil 511

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 03 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1981-06-17, Bulletin 1981, II, n° 137, p. 88 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-03-01, Bulletin criminel 1983, n° 68, p. 151 (irrecevabilité) ;

Chambre civile 1, 1994-10-05, Bulletin 1994, I, n° 274, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1997, pourvoi n°97-80051, Bull. crim. criminel 1997 N° 354 p. 1205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 354 p. 1205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award