Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :
Attendu que la société des anciens établissements Lieutard (société Lieutard) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1997), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMEVA) de parcelles lui appartenant, d'avoir été rendu et signé le 7 janvier 1997 par un président qui, à la date du prononcé de la décision, n'était plus président de la chambre de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 1996 qu'à la date à laquelle l'arrêt a été signé et rendu, M. X... était président titulaire de la chambre de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lieutard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour préjudice fiscal, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, que le préjudice fiscal allégué concernant l'impôt sur les plus-values, n'est pas en relation directe avec l'expropriation mais avec le régime fiscal applicable à la personne morale que constitue la société Lieutard et avec les conditions particulières de détention du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.