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11/02/1998 | FRANCE | N°97-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1998, 97-70018


Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que la société des anciens établissements Lieutard (société Lieutard) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1997), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMEVA) de parcelles lui appartenant, d'avoir été rendu et signé le 7 janvier 1997 par un président qui, à la date du prononcé de la décision, n'était plus président de la chambre de l'expropriation ;

Mais attendu qu'

il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que la société des anciens établissements Lieutard (société Lieutard) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1997), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMEVA) de parcelles lui appartenant, d'avoir été rendu et signé le 7 janvier 1997 par un président qui, à la date du prononcé de la décision, n'était plus président de la chambre de l'expropriation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 1996 qu'à la date à laquelle l'arrêt a été signé et rendu, M. X... était président titulaire de la chambre de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Lieutard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour préjudice fiscal, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, que le préjudice fiscal allégué concernant l'impôt sur les plus-values, n'est pas en relation directe avec l'expropriation mais avec le régime fiscal applicable à la personne morale que constitue la société Lieutard et avec les conditions particulières de détention du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70018
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Préjudice - Préjudice fiscal - Impôt sur les plus-values .

Le préjudice fiscal, concernant l'impôt sur les plus-values, n'est pas en relation directe avec l'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-04-11, Bulletin 1973, III, n° 281, p. 202 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1998, pourvoi n°97-70018, Bull. civ. 1998 III N° 32 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 32 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70018
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