Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... du Pérou a été engagé par contrat à durée déterminée du 6 septembre au 20 novembre 1995, renouvelé jusqu'au 1er février 1996, en qualité d'employé " N 1 armement ", par la société Servair, au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant de l'augmentation de la clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1997), d'avoir requalifié le contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon moyen, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci ; qu'en énonçant que pendant la période de l'emploi du salarié, nonobstant les commandes de plusieurs compagnies aériennes, l'activité de chargement de la société n'avait pas enregistré d'augmentation temporaire, la cour d'appel n'a pas apprécié la cause du recours au contrat à durée déterminée à la date de sa conclusion, mais au cours de sa période d'exécution ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail ; alors, encore, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail, que le contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité, sans qu'il soit besoin que cet accroissement ait un caractère exceptionnel ; qu'en requalifiant le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée sous prétexte que l'activité de chargement n'avait pas enregistré d'augmentation temporaire et exceptionnelle nécessitant un renfort momentané en personnel, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le texte, et a violé l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond qui statuent sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doivent s'expliquer avec précision sur les caractéristiques de l'emploi, dans le cadre de l'organisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater une absence d'augmentation d'activité de la société, sans s'expliquer comme l'y invitaient les conclusions, sur les caractéristiques de l'emploi et compte tenu de l'activité particulière de l'entreprise et de son organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1.2° du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail du salarié ayant été renouvelé pour une durée déterminée, la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date du renouvellement pour apprécier le motif du recours à un contrat à durée déterminée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité de chargement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.