Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 et installé le 6 janvier 1993, a été engagé par la société Loboal le 14 juin 1993 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1994, sans autorisation administrative préalable ; qu'il a engagé une instance prud'homale en paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail et d'une indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Loboal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que la réintégration d'un salarié protégé ayant fait l'objet d'un licenciement non autorisé, constitue, même en cas de faute grave de ce dernier, une obligation pour l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les fautes imputées à M. X... avaient causé dans l'entreprise un trouble tel qu'il justifiait la rupture des relations contractuelles ; qu'en excluant cependant l'existence d'une faute grave, motif pris de l'offre de réintégration formulée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 514-2 du Code du travail ;
Mais attendu que M. X... ne demandait pas sa réintégration mais sollicitait comme il en avait la faculté, la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du statut protecteur et les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Loboal avait fait une offre de réintégration, a pu décider que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une faute grave ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles L. 514-2, L. 423-16 et L. 433-12 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la méconnaissance du statut protecteur à la période comprise entre le licenciement et le refus du salarié à la proposition de réintégration émise par l'employeur, la cour d'appel relève qu'en exprimant ce refus, le salarié manifestait son intention de cesser de se tenir à la disposition de l'employeur ;
Attendu cependant que le salarié protégé, auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration ; que s'il ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, il a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a limité le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la place du statut protecteur, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.